Sommaire Contexte des TravauxÀ partir du 17 janvier 2000, la commune de Dax a entrepris des travaux d’aménagement sur les berges de l’Adour, incluant la construction d’un platelage en bois sur la rive gauche. Plusieurs entreprises et organismes ont été impliqués dans ce projet, notamment la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, la société LOISIRS EQUIPEMENTS, la SAS GASCOGNE BOIS, et l’Institut Technologie FCBA. Apparition de DésordresEn 2016, la commune de Dax a constaté des problèmes de champignons et de pourrissement sur le bois utilisé dans les aménagements. En réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Pau pour demander une expertise, qui a été confiée à un expert en décembre 2016. Le rapport d’expertise a été déposé en mai 2019. Demandes d’IndemnisationLe 5 novembre 2019, la commune a demandé au tribunal administratif d’être indemnisée pour les travaux de reprise et le préjudice de jouissance causé par les désordres. Parallèlement, la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE a assigné plusieurs parties en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris. Procédures JudiciairesLe juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer en mai 2019, en attendant le rapport d’expertise. D’autres assignations en garantie ont eu lieu, notamment de la part de la SAS GASCOGNE BOIS et de la SA SMA, qui ont également été jointes aux dossiers. Décision du Tribunal AdministratifLe 6 juin 2023, le tribunal administratif a condamné plusieurs sociétés, dont LOISIRS EQUIPEMENTS et INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, à verser 791.118,61 euros à la commune de Dax pour les travaux réparatoires et les préjudices financiers. La répartition des condamnations a été précisée entre les différentes parties. Désistements d’InstanceEntre 2024 et 2024, plusieurs parties, dont la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, ont demandé des désistements d’instance et d’action à l’égard de diverses autres parties, ce qui a conduit à des décisions de dessaisissement par le juge de la mise en état. Conséquences des DésistementsLes désistements ont été acceptés par les parties concernées, entraînant l’extinction de plusieurs instances. Cependant, certaines demandes de désistement n’ont pas été acceptées, ce qui a permis à la procédure de se poursuivre entre certaines parties. Décision FinaleLe 10 décembre 2024, le juge a constaté les désistements et l’extinction des instances entre plusieurs parties, tout en réservant le surplus des dépens. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour des conclusions supplémentaires. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conditions de validité d’un désistement d’instance selon le Code de procédure civile ?Le désistement d’instance est régi par plusieurs articles du Code de procédure civile, notamment les articles 384, 395 et 396. Selon l’article 384, « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. » Cela signifie que le désistement entraîne l’extinction de l’instance, mais il doit être constaté par le juge. L’article 395 précise que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Ainsi, l’acceptation du désistement par le défendeur est essentielle, sauf si ce dernier n’a pas encore réagi. Enfin, l’article 396 indique que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation. » Cela signifie que le désistement peut être clairement exprimé ou déduit de l’absence de réaction du défendeur. Quels sont les effets d’un désistement d’instance sur les parties concernées ?Le désistement d’instance a des effets significatifs sur les parties impliquées, comme le stipule l’article 384 du Code de procédure civile. Lorsque le désistement est accepté, il entraîne l’extinction de l’instance entre les parties concernées. Cela signifie que les actions en cours sont annulées et que les parties ne peuvent plus revendiquer les mêmes droits dans le cadre de cette instance. De plus, l’article 395 précise que le désistement est parfait uniquement avec l’acceptation du défendeur. Si le défendeur n’a pas encore présenté de défense, le désistement est considéré comme valide sans besoin d’acceptation. Il est également important de noter que, selon l’article 396, le désistement peut être soit explicite, soit implicite. Cela signifie que même si une partie ne s’exprime pas clairement, son comportement peut indiquer un désistement. Comment se déroule la procédure de désistement d’instance ?La procédure de désistement d’instance est encadrée par les articles 394 et suivants du Code de procédure civile. Pour initier un désistement, la partie concernée doit en faire la demande au juge de la mise en état, comme le stipule l’article 394. Cette demande doit être claire et précise, indiquant les parties visées par le désistement. Une fois la demande formulée, le juge doit prendre acte du désistement. Si le désistement est accepté par le défendeur, l’instance est alors considérée comme éteinte, conformément à l’article 384. Il est également essentiel que le désistement soit notifié aux autres parties, afin qu’elles soient informées de la situation. Cela permet d’éviter toute confusion et de garantir que toutes les parties sont au courant des développements de l’affaire. Quelles sont les conséquences financières d’un désistement d’instance ?Les conséquences financières d’un désistement d’instance sont principalement régies par les articles 4, 399 et 696 du Code de procédure civile. En général, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens de l’instance, comme le stipule l’article 4. Cela signifie qu’elle devra payer les frais engagés par les autres parties dans le cadre de l’affaire. L’article 399 précise que « les dépens comprennent les frais de justice, les honoraires d’avocat et les autres frais liés à la procédure. » Ainsi, la partie qui se désiste doit s’acquitter de ces frais, sauf si le juge en décide autrement. Enfin, l’article 696 permet au juge de réserver le surplus des dépens, ce qui signifie qu’il peut décider de ne pas condamner la partie désistante à tous les frais si des circonstances particulières le justifient. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 18/12823
N° Portalis 352J-W-B7C-COEFJ
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Octobre 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Décembre 2024
DEMANDERESSES
Société SMA SA
8 Rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A.S. INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
18 rue des Deux Gares
92500 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
DEFENDERESSES
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0653
Etablissement INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
10 rue Galilée
77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
S.A. SMA
8 rue Louis Armand
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC – en qualité d’ assureur de la société DUCASSE
14 rue de Vidailhan
31130 BALMA
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C1050
S.A.S. GASCOGNE BOIS – anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS
Route de Cap du Pin
40210 ESCOURCE
représentée par Maître Louise FOURCADE-MASBATIN de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #D0654
S.A. AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Vanessa DJUROVIC, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #G0461
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasse de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0146
Intervenant volontaire
SCOP PAYSAGES
58, Rue Nationale 59800 LILLE
représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO – SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO – Avocat au barreau de PARIS – D 1922
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A compter du 17 janvier 2000, la commune de Dax a fait réaliser des travaux d’aménagement sur les berges de l’Adour comprenant entre autres un platelage en bois sur la rive gauche de l’Adour.
Sont notamment concernés par ces travaux :
– la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, bureau d’étude, assurée auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD et SANTE,
– la société LOISIRS EQUIPEMENTS, titulaire du lot « structure bois » assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
– la SAS GASCOGNE BOIS, fournisseur de bois ;
– la société DUCASSE, sous-traitante de la société LOISIRS EQUIPEMENTS, assurée auprès de la société GROUPAMA D’OC et de la SA SMA ;
– l’Institut Technologie FCBA, notamment en charge de la certification du produit de traitement utilisé sur le bois.
Se plaignant de l’apparition de champignons et de zones de pourrissement sur le bois courant 2016, la commune de Dax a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande d’expertise. Une expertise a ainsi été confiée à Monsieur [E] [L], par ordonnance de cette juridiction du 5 décembre 2016.
L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2019.
Le 5 novembre 2019, la ville de Dax a saisi le tribunal administratif de Pau aux fins d’indemnisation au titre des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance suite aux désordres constatés.
Par actes en date des 17 et 18 octobre 2018, la SAS INGEROP CONSEIL & INGENIERIE a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la SA SMA, la compagnie AVIVA ASSURANCES, la SA AXA FRANCE IARD, la société GROUPAMA D’OC et la SAS GASCOGNE BOIS.
Par ordonnance du 7 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par acte en date du 9 juillet 2019, la SAS GASCOGNE BOIS a assigné en garantie l’Institut Technologie FCBA. Ces deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 18 novembre 2019.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2020, la SCOP PAYSAGES, assignée devant la juridiction administrative en sa qualité de membre du groupement de maîtrise d’œuvre, est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative, saisie par la ville de DAX.
Par acte en date du 4 août 2022, la SA SMA a assigné en garantie la Mutuelle des Architectes Français (MAF). Ces deux affaires ont été jointes par mentions aux dossiers le 18 septembre 2023.
Le 6 juin 2023, le tribunal administratif a rendu sa décision condamnant in solidum la société LOISIRS EQUIPEMENTS, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, le groupement de maîtrise d’œuvre, composé notamment de la SCOP PAYSAGES, et la société INGEROP CONSEIL INGENIERIE à verser à la Commune de Dax la somme de 791.118,61 euros TTC au titre des travaux réparatoires et des préjudices financiers avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2019. Le tribunal administratif a réparti la charge finale des condamnations entre la société LOISIRS EQUIPEMENT, le groupement solidaire de maîtrise d’œuvre et la société SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, de :
constater le désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE initiées à l’encontre de la SMA, de GROUPAMA D’OC, d’AXA FRANCE assureur de la SLE, de la société GASCOGNE BOIS et de la société ABEILLE venant aux droits d’AVIVA.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2024, la SA SMA sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, de :
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
prendre acte que la SA SMA accepte le désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
déclarer que le désistement de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE est parfait
prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SMA à l’encontre de la MAF
déclarer que le désistement d’instance et d’action de la SMA à l’encontre de la MAF est parfait
dire que chaque partie conservera à sa charge tous les frais, débours et honoraires et dépens engagés.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 7 juin 2024, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Juger que GROUPAMA d’OC accepte le désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
Déclarer que le désistement d’instance et d’action la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE est parfait.
Ordonner le dessaisissement du Tribunal pour l’action initiée par la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE contre GROUPAMA d’OC.
Juger que chacune de ces deux parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2024, la société GASCOGNE BOIS sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 alinéa 1er et 783 du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société INGEROP à l’égard notamment de la société GASCOGNE BOIS,
PRENDRE ACTE de l’acceptation de la société GASCOGNE BOIS de ce désistement d’instance et d’action,
PRENDRE ACTE au vu du désistement de la société INGEROP que les demandes de garantie sont devenues sans objet,
PRENDRE ACTE du désistement de la société GASCOGNE BOIS de l’action en garantie formée à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA, ainsi que de toutes demandes formées à son encontre,
En cas de désistement de la société INGEROP également à l’égard de la SCOP PAYSAGES
CONSTATER l’extinction de l’instance,
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la société AXA FRANCE IARD sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, de :
PRENDRE acte du désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE à l’égard notamment de la société AXA FRANCE IARD ;
PRENDRE acte de l’acceptation de la société AXA FRANCE IARD de ce désistement d’instance et d’action ;
DECLARER que le désistement d’instance et d’action la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE est parfait ;
PRENDRE acte au vu du désistement de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE que les demandes de garantie de la société AXA FRANCE IARD sont devenues sans objet; PRENDRE acte du désistement de la société AXA FRANCE IARD de ses actions en garantie dirigées à l’encontre de la société GROUPAMA d’OC, la société GASCOGNE BOIS, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, la société AVIVA ASSURANCES, la société SCOP PAYSAGES, ainsi que de toutes les autres demandes formées à leur encontre ;
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal pour l’action initiée par la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société SLE ;
En cas de désistement de la société INGEROP CONSEIL A INGENIERIE également à l’égard de la SCOP PAYSAGES, CONSTATER l’extinction de l’instance ;
LAISSER à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, l’Institut Technologique FCBA sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, de :
PRENDRE ACTE du désistement de la société GASCOGNE BOIS de l’action en garantie formée à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA, ainsi que de toutes demandes formées à son encontre,
PRENDRE ACTE de l’acceptation de ce désistement par FCBA. DECLARER que le désistement d’instance et d’action de la GASCOGNE BOIS à l’encontre de FCBA est parfait ;
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal pour l’action initiée par la société la GASCOGNE BOIS à l’encontre de FCBA.
LAISSER à chaque partie la charge de ses dépens.
Par dernières conclusions d’incident, notifiées par la voie électronique le 18 octobre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de AVIVA ASSURANCES, sollicite du juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 384 et 394 à 397 du code de procédure civile, de :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE ;
DONNER ACTE à la société ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, de ce qu’elle accepte ce désistement d’instance et d’action ;
ORDONNER le dessaisissement du Tribunal pour l’action initiée par la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE contre la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD & SANTE ;
STATUER CE QUE DE DROIT quant aux frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile et quant aux dépens.
La MAF n’a pas conclu sur l’incident.
Par observations du 31 octobre 2024, la SCOP PAYSAGES indiquait s’en rapporter à justice sur les désistements.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2024 et la décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Aux termes de l’article 396 du code de procédure civile, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même pour l’acceptation ».
1/ Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE
La société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE a expressément demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SMA, de GROUPAMA d’OC, d’AXA FRANCE Iard assureur de la SLE, de la société GASCOGNE BOIS et de la société ABEILLE venant aux droits d’AVIVA, chacune de ces parties l’ayant expressément accepté par voie de conclusions d’incident précitées.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
2/ Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la SA SMA
La SA SMA a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la MAF, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
Aucune autre partie ne formant de demande à l’égard de la MAF, il convient de constater l’extinction de l’instance à son égard.
3/ Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société GASCOGNE BOIS
La société GASCOGNE BOIS a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’action en garantie à l’égard de l’Institut Technologique FCBA qui indique expressément l’accepter dans ses dernières conclusions d’incident.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
Aucune autre partie ne formant de demande à l’égard de l’Institut Technologique FCBA, il convient de constater l’extinction de l’instance à son égard.
4/ Sur la demande de désistement d’instance et d’action de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement de son action en garantie dirigée contre la société AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD et SANTE, qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
La société AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement de son action en garantie dirigée contre INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, qui s’est elle-même désistée de son action à l’égard de la société AXA FRANCE IARD, donnant ainsi implicitement son acceptation du désistement à son égard de la défenderesse.
Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l’instance entre ces parties.
La société AXA FRANCE IARD a demandé au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement de son action en garantie dirigée contre les sociétés GROUPAMA d’OC, GASCOGNE BOIS, AVIVA FRANCE IARD et la SCOP PAYSAGES.
Ces parties n’ont pas expressément accepté le désistement de l’action de garantie d’AXA. Elles forment par ailleurs des demandes à l’encontre d’AXA dans le cadre du contentieux qui les oppose à la SCOP PAYSAGES, intervenue volontairement à la cause et non concernée par les demandes de désistement de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE.
A défaut d’acceptation implicite ou expresse de ce désistement par les parties concernées, le juge de la mise en état ne peut pas constater le désistement d’AXA à l’égard des sociétés GROUPAMA d’OC, GASCOGNE BOIS, AVIVA FRANCE IARD et la SCOP PAYSAGES.
5/ Sur les dépens
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE à l’origine de l’instance et qui se désiste est condamnée aux dépens du présent incident uniquement, le surplus des dépens étant réservé.
La procédure se poursuivant entre la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, la SA SMA, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la société GASCOGNE BOIS, la société AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SCOP PAYSAGES, il convient de réserver les dépens.
Nous, Ariane SEGALEN, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE à l’égard de la SA SMA, de la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la société GASCOGNE BOIS, la société AXA FRANCE IARD, l’Institut Technologique FCBA, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SA SMA à l’égard de la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la société GASCOGNE BOIS à l’égard de l’Institut Technologique FCBA ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la société AVIVA ASSURANCES, devenue SA ABEILLE IARD et SANTE, et de la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et l’Institut Technologique FCBA ;
REJETONS le constat de désistement de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de GROUPAMA D’OC, la société GASCOGNE BOIS et la SCOP PAYSAGES ;
CONSTATONS que la procédure se poursuit entre la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE, la SA SMA, la compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC, la société GASCOGNE BOIS, la société AXA FRANCE IARD, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SCOP PAYSAGES ;
CONDAMNONS la société INGEROP CONSEIL & INGENIERIE aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 10:10 aux fins de conclusions de la SCOP PAYSAGES
Faite et rendue à Paris le 10 Décembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état