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Contexte de l’assignationLe 04 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 4] a assigné la SASU Duric pour obtenir le paiement de diverses sommes, totalisant 10 013,95 euros pour charges de copropriété, ainsi que des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Désistement du syndicat des copropriétairesLe 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié au tribunal son désistement concernant les demandes formulées à l’encontre de la SASU Duric, invoquant le règlement des causes principales par cette dernière. Position de la SASU DuricLa SASU Duric n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté de défense ou de fin de non-recevoir, ce qui a permis au désistement du syndicat d’être considéré comme parfait. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement de l’instance, déclarant ce dernier parfait et constatant l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal. Le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens, et il a été rappelé que l’exécution provisoire est de droit. Date du jugementLe jugement a été rendu à Paris le 07 novembre 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Expédition exécutoire à:
– Me Sophie BILSKI CERVIER
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 22/09837
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5D
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Novembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet R.M.V GESTION, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELARL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0093
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. DURIC
[Adresse 2]
[Localité 3]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 07 Novembre 2024
Charges de copropriété
N° RG 22/09837 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5D
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT
– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Par acte en date du 04 août 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] a fait assigner la SASU Duric afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui régler la somme de 10 013,95 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 20 juillet 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022, la somme de 301,20 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, et enfin celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
«Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires concernant ses demandes ses demandes formulées à l’encontre de la société Duric».
Citée à étude, la SASU Duric n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2024, l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Sur le désistement
Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires explique que la SASU Duric a procédé au règlement des causes en principal de l’assignation et que, dans ces conditions, il n’entend pas maintenir ses demandes de condamnations accessoires et qu’il se désiste de l’instance engagée à son encontre.
La SASU Duric n’ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés.
En application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à l’encontre de la SASU Duric ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2024
La Greffière La Présidente