Sommaire Jugement initialLe jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a été rendu le 10 juillet 2024, concernant une affaire de surendettement des particuliers. Appel interjetéMadame [W] [K] épouse [J] a interjeté appel de ce jugement le 25 juillet 2024. Audience de plaidoirieLes parties ont été convoquées pour une audience de plaidoirie prévue le 14 novembre 2024 à 14h00. Désistement de l’appelLe 13 novembre 2024, la partie appelante a décidé de se désister de l’instance d’appel par acte d’avocat transmis par voie électronique. Réaction des parties intiméesLes parties intimées n’ont pas formé de demande incidente et ont déclaré lors de l’audience ne pas s’opposer au désistement, tout en précisant que les dépens devaient rester à la charge de l’appelante. Motifs de la décisionConformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis sans besoin d’acceptation, sauf en cas de réserves ou de demandes incidentes. En l’espèce, les intimés n’ayant pas formé de demande incidente, le désistement est considéré comme parfait. Conséquences du désistementLe désistement d’appel de Madame [W] [K] épouse [J] entraîne un acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d’instance immédiat, entraînant le dessaisissement de la cour. Décision finaleLa cour a donné acte à Madame [W] [K] épouse [J] de son désistement d’appel, l’a déclaré parfait et a constaté le dessaisissement de la cour. Les dépens d’appel ont été mis à sa charge. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?Le désistement d’appel, tel que prévu par les articles 400 et suivants du code de procédure civile, a des conséquences juridiques précises. En effet, selon l’article 400, le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que si : – Il contient des réserves, Le désistement emporte acquiescement au jugement déféré, ce qui signifie que la partie qui se désiste accepte le jugement rendu. De plus, sauf convention contraire, il entraîne la soumission à payer les frais de l’instance éteinte. Dans le cas présent, les intimés n’avaient pas formé de demande incidente au moment du dépôt des conclusions de désistement, ce qui rend le désistement de Madame [W] [K] parfait et produit un effet extinctif d’instance immédiat. Qui est responsable des dépens d’appel en cas de désistement ?Les dépens d’appel sont régis par les articles 399 et 405 du code de procédure civile. Selon l’article 399, les dépens sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. Dans le cas présent, il est précisé que les intimés n’ont pas formé de demande incidente et qu’il n’existe pas d’accord entre les parties concernant la répartition des dépens. Ainsi, conformément à l’article 405, Madame [W] [K] épouse [J] est tenue de supporter les dépens d’appel. Cette règle vise à éviter que la partie qui abandonne son appel ne profite d’une situation où elle ne paierait pas les frais engagés pour l’instance. Quelles sont les implications du jugement sur le dessaisissement de la cour ?Le dessaisissement de la cour est une conséquence directe du désistement d’appel. Selon la jurisprudence et les dispositions du code de procédure civile, le désistement d’appel produit un effet extinctif d’instance immédiat. Cela signifie que dès le dépôt des conclusions de désistement, la cour se trouve dessaisie de l’affaire. En l’espèce, la cour a constaté le dessaisissement de manière formelle, ce qui implique qu’elle ne peut plus statuer sur l’affaire en question. Cette règle vise à garantir la sécurité juridique et à éviter que des instances soient maintenues sans objet, permettant ainsi une meilleure gestion des ressources judiciaires. Le jugement a donc pour effet de clore l’instance et de rendre le jugement initial définitif, sauf si des voies de recours ultérieures sont envisagées. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 531/2024
N° RG 24/02588 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QMOF
EV/IA
Décision déférée du 10 Juillet 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 56] (11-23-172)
Mme GIRARD
[W] [K] épouse [J]
C/
[M] [T]
[Y] [T]
[58]
réf 737 183903160
[S] [A]
[55] [Localité 56] [50]
réf 2129121594
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 47]
réf 2816257013
S.A. [51] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.
[57] [Localité 56]
réf 2396479
[40]
réf M10104758701
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES TRESORERIE
réf DEHB74118AB
[41]
réf 5724339[Immatriculation 19] 04036191891T
[F] [44]
réf 5617075
S.A. [45]
réf 03500115302
[39]
réf ordonnance référé 17/09/21
SIP [Localité 56] CITE
réf 03500115302
[Adresse 43]
réf [Numéro identifiant 1]
[54]
réf 3513751361
Mutuelle [53]. Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
*
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
*
ARRÊT DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
*
APPELANTE
Madame [W] [K] épouse [J]
[Adresse 29]
[Localité 32]
représentée par Me Erick BOYADJIAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Mélissa-selma ZIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [M] [T]
[Adresse 23]
[Localité 31]
non comparant
Madame [Y] [T]
[Adresse 23]
[Localité 31]
non comparante
[58]
réf 737 183903160
[Adresse 6]
[Adresse 48]
[Localité 12]
non comparante
Monsieur [S] [A]
[Adresse 17]
[Localité 15]
non comparant
[55] [Localité 56] [50]
réf 2129121594
CHEZ [46]
[Adresse 34]
[Localité 25]
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 47]
réf 2816257013
[Adresse 2]
[Localité 35]
non comparante
S.A. [51] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Linda BENMEZIANE, avocat au barreau de TOULOUSE
[57] [Localité 56]
réf 2396479
[Adresse 8]
[Adresse 42]
[Localité 10]
représentée par M. [E] [C] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
[40]
réf M10104758701
[Adresse 21]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE [Localité 56] AMENDES TRESORERIE
réf DEHB74118AB
[Localité 16]
non comparante
[41]
réf 5724339[Immatriculation 19] 04036191891T
IMMEUBLE [Localité 49]
[Adresse 22]
[Localité 33]
non comparante
[38]
réf 5617075
[Adresse 20]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [45]
réf 03500115302
[Adresse 18]
[Localité 27]
non comparante
[39]
réf ordonnance référé 17/09/21
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Mme [I] [R] (Salarié) en vertu d’un pouvoir spécial
SIP [Localité 56] CITE
réf 03500115302
[Adresse 7]
[Adresse 36]
[Localité 14]
non comparante
[Adresse 43]
réf [Numéro identifiant 1]
[Adresse 37]
[Adresse 30]
[Localité 13]
non comparante
[54]
réf 3513751361
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE
Mutuelle [52]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social.
[Adresse 5]
[Localité 26]
représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Linda BENMEZIANE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
– signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par Madame [W] [K] épouse [J];
Vu les convocations envoyées aux parties pour l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024 à 14h00 ;
Attendu que la partie appelante s’est désistée de l’instance d’appel par acte d’avocat transmis par la voie électronique le 13 novembre 2024 ;
Attendu que les parties intimées n’ont formé aucune demande incidente préalable et ont déclaré à l’audience ne pas être opposées au désistement tout en précisant que les dépens devaient restés à la charge de l’appelante ;
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les intimés n’avaient pas formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l’appelant.
Ainsi, n’ayant pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de Madame [W] [K] épouse [J] est parfait. Il emporte acquiescement au jugement déféré et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence, il convient de donner acte à Madame [W] [K] épouse [J] de son désistement d’appel et de constater le dessaisissement de la cour.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance d’appel sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties, en l’espèce inexistant.
La cour,
Donne acte à Madame [W] [K] épouse [J] de son désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Laisse à Madame [W] [K] épouse [J] la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER E.VET