Désistement et effets en matière de recours : une illustration des principes procéduraux en vigueur

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Désistement et effets en matière de recours : une illustration des principes procéduraux en vigueur

Jugement initial

Par jugement contradictoire du 08 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a débouté M. [U] [W] de son recours et de toutes ses demandes, sans statuer sur les dépens.

Interjection d’appel

M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 avril 2018, après notification du jugement le 13 mars 2018.

Radiation et réinscription de l’affaire

L’affaire a été radiée le 06 avril 2021, puis réinscrite au rôle le 15 avril 2021 à l’initiative de l’appelant.

Ordonnance de la cour

Par un arrêt avant dire droit du 15 novembre 2022, la cour a ordonné à la CPAM du Puy-de-Dôme d’instruire la déclaration de maladie professionnelle de M. [W] concernant le syndrome canalaire du nerf ulnaire, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2023.

Renvois successifs

L’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2023 en attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, puis au 02 septembre 2024 à la demande des parties.

Désistement de l’appel

Par courrier daté du 10 mars 2024, M. [W] a déclaré se désister de son appel, courrier reçu au greffe le 19 mars 2024 et transmis à son avocat le 22 mars 2024.

Absence à l’audience

Lors de l’audience du 02 septembre 2024, M. [W] n’a pas comparu ni été représenté, sans fournir de motif légitime d’empêchement.

Représentation de la CPAM

La CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son avocat, qui n’a pas fait d’observations sur le désistement de M. [W].

Cadre juridique du désistement

Selon l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint par désistement. L’article 400 précise que le désistement est admis en toutes matières, et l’article 401 stipule qu’il n’a besoin d’être accepté que dans certains cas.

Constatation du désistement

M. [W] a déclaré se désister de son appel par courrier, et la CPAM n’a pas formé d’appel incident. Par conséquent, le désistement est constaté et M. [W] est condamné à supporter les dépens d’appel.

Décision finale de la cour

La cour a constaté le désistement de M. [W], a mis fin à l’instance d’appel, et a condamné M. [U] [W] aux dépens d’appel, le jugement étant prononcé le 05 novembre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Cour d’appel de Riom
RG
21/00879
05 NOVEMBRE 2024

Arrêt n°

KV/NB/NS

Dossier N° RG 21/00879 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSSO

[U] [W]

/

Caisse primaire d’assurance maladie CPAM du Puy-de-Dôme

arrêt , origine cour d’appel de riom, décision attaquée en date du 06 avril 2021, enregistrée sous le n° 18/00715

Arrêt rendu ce CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Frédérique DALLE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [U] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non compararant ni représenté par Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – courrier de M.[U] [W] enregistré au greffe du 19 mars 2024 portant désistement d’appel

APPELANT

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 02 septembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 08 mars 2018, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la cause, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme a débouté M.[U] [W] de son recours et de l’intégralité de ses demandes, et a dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 avril 2018, M. [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié à sa personne le 13 mars 2018.

L’affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 06 avril 2021, puis réinscrite au rôle le 15 avril 2021 à l’initiative de l’appelant.

Par arrêt avant dire droit du 15 novembre 2022, la cour a ordonné à la CPAM du Puy-de-Dôme de procéder à l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle déposée par M.[U] [W] au titre du syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie inscrit au tableau n°57B des maladies professionnelles en soumettant, le cas échéant, la demande pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles compétent, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2023.

L’affaire a ensuite été renvoyée au 11 décembre 2023 dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi par la CPAM du Puy-de-Dôme, puis au 02 septembre 2024 à la demande des parties.

Par courrier daté du 10 mars 2024, reçu au greffe de la cour le 19 mars 2024, M. [W] a indiqué se désister de son appel. Ce courrier a été transmis à Maître Badji, avocat constitué pour M. [W], le 22 mars 2024.

A l’audience du 02 septembre 2024, M.[W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté, bien qu’il ait été régulièrement convoqué dans le cadre du renvoi contradictoire ordonné le 11 décembre 2023. Il n’a pas fourni de motif légitime d’empêchement, ni n’a préalablement demandé à être dispensé de comparution.

La CPAM du Puy-de-Dôme a été représentée par son avocat, qui n’a pas présenté d’observations sur le courrier de désistement de M. [W].

MOTIFS

L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.

En l’espèce, par courrier du 10 mars 2024, reçu à la cour le 19 mars 2024, M.[W] a déclaré se désister de son appel. La CPAM du Puy-de-Dôme, intimée, n’a formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves de M.[W]. En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de l’appel formé par M.[W] et, en application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner ce dernier à supporter les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

– Constate que M.[U] [W] se désiste de l’appel qu’il a relevé contre le jugement prononcé le 08 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme dans l’instance l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme,

– Dit que ce désistement met fin à l’instance d’appel et emporte dessaisissement de la cour,

– Condamne M. [U] [W] aux dépens d’appel.

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 05 novembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET


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