Désistement et conséquences : une analyse des implications d’une renonciation à poursuivre une procédure judiciaire dans le cadre d’un litige immobilier.

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Désistement et conséquences : une analyse des implications d’une renonciation à poursuivre une procédure judiciaire dans le cadre d’un litige immobilier.
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Contexte de l’affaire

La SCI MT5 a assigné Mme [R] [F] et M. [N] [U] devant le tribunal de grande instance de Poitiers le 11 octobre 2018, pour obtenir le paiement d’une indemnité d’immobilisation de 21.800 euros, liée à une promesse de vente datée du 19 février 2018.

Intervention de la SA CAFPI

Le 11 septembre 2020, les consorts [F] [U] ont demandé l’intervention de la SA CAFPI, un courtier en prêts immobiliers, en joignant leur procédure à celle de la SCI MT5. Ils ont demandé à la SA CAFPI de les garantir contre d’éventuelles condamnations pécuniaires.

Refus de jonction des procédures

Le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 mars 2021, refusé la demande de jonction des procédures formulée par les consorts [F] [U].

Demandes des consorts [F] [U]

Dans leurs dernières conclusions, les consorts [F] [U] ont demandé au tribunal de condamner la SA CAFPI à les garantir de toutes les condamnations dans l’instance RG 18/2489, en raison de manquements dans le traitement de leur dossier de prêt.

Position de la SA CAFPI

La SA CAFPI a demandé le rejet des demandes à son encontre, arguant qu’elle n’avait pas signé de mandat de courtage avec les consorts [F] [U] en raison de la situation financière de ces derniers, rendant leur dossier imprésentable.

Démarches des consorts [F] [U]

Le 25 octobre 2022, les consorts [F] [U] ont informé le juge qu’ils ne pouvaient plus poursuivre la procédure, tant sur le plan financier que moral, et ont exprimé leur souhait de mettre un terme à l’affaire.

Décisions du tribunal

Le tribunal a ordonné la réouverture des débats le 6 novembre 2023, demandant la production d’une notice d’information de la SA CAFPI. Les consorts [F] [U] n’ayant pas mandaté un nouvel avocat, leur désistement a été considéré comme valide.

Conséquences du désistement

Le tribunal a constaté le désistement des consorts [F] [U] de leur instance contre la SA CAFPI, mettant ainsi fin à la procédure. Ils ont été condamnés aux dépens, sans condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’exécution provisoire a été maintenue.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Poitiers
RG n°
20/02146
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 20/02146 – N° Portalis DB3J-W-B7E-FFU4

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [U]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS,

Madame [R] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel BEAUDOIN, avocat au barreau de POITIERS,

DÉFENDERESSE :

SA CAFPI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Natacha DEVILLARD, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant, et plaidant par Me Jean-Claude BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS,

LE :

Copie simple à :
– Me BEAUDOIN
– Me DEVILLARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Thibaut PAQUELIN

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 octobre 2018 (RG N°18/2489), la SCI MT5 avait fait assigner Mme [R] [F] et M. [N] [U] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins d’obtenir le règlement d’une indemnité d’immobilisation de 21.800 euros, contenue dans un acte sous seing privé de promesse de vente du 19 février 2018, acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 3].

Par acte du 11 septembre 2020 (RG N°20/2146), les consorts [F] [U] ont fait assigner en intervention forcée la SA CAFPI, société spécialiste en courtage de prêt immobilier, et sollicité que le tribunal joigne la procédure à l’instance RG N° 18/2489, qu’il condamne la SA CAFPI à les relever et garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre eux dans l’instance RG 18/2489, la condamne aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Rachel AOUM-BEAUDOIN.

Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état a notamment refusé la demande de jonction des procédures présentées par les consorts [F] [U].

En demande, M. [N] [U] et Mme [R] [F], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2022, demandent au tribunal de notamment :
Condamner la société CAFPI, prise en son établissement de [Localité 4], à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations prononcées contre eux dans l’instance RG 18/2489, à savoir :21.800 euros outre intérêts légaux à compter du 11 octobre 2018 ;capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens de l’instance RG 18/2489.
A l’appui de leur position, ils exposent qu’ils avaient donné mandat à la SA CAFPI pour réaliser en leurs lieu et place les demandes de prêts auprès des organismes prêteurs, afin de trouver un financement pour l’opération de vente avec la SCI MT5, que celle-ci les a informés le 11 avril 2018 que leur dossier était irrecevable, ce dont ils avaient informé la SCI MT5 et le notaire, que la SA CFPI avait manqué à ses obligations en n’ayant pas, malgré leurs relances, justifié des démarches qu’elle avait entreprises auprès des banques en exécution de son mandat ou délivré une attestation bancaire de refus des demandes de prêt. Ils ont ajouté que la SA CAFPI, professionnelle, avait manqué à leur devoir de conseil sur la faisabilité d’opération de crédit, ce qui avait eu pour conséquence préjudiciable l’assignation en paiement délivrée par la SCI MT5.

Par ailleurs, par courrier reçu au greffe le25 octobre 2022, M. [N] [U] et Mme [R] [F] ont écrit au juge, relativement à une « Affaire [U] [F] / CAFPI » : « Nous n’avons plus la possibilité de poursuivre cette procédure ni financièrement ni moralement. Nous souhaitons mettre un terme à cette procédure et ne savons pas ce que nous devons faire. (…) »

En défense, la SA CAFPI, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 avril 2022, demande au tribunal de notamment :
Rejeter toutes les demandes présentées contre elle ;Condamner les demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les défendeurs aux dépens.
A l’appui de ses positions, la SA CAFPI a fait valoir que, alors que les consorts [F] [U] avaient signé, le 19 février 2018 par acte sous seing privé, un compromis de vente auprès de la SCI MT5 portant sur un immeuble situé département de la Vienne pour un montant de 218.000 euros, promesse assortie d’une condition suspensive d’obtention d’un prêt de 360.000 euros pour une durée de remboursement de 300 mois d’un taux nominal 1,85% l’an hors assurance, la réalisation de la condition suspensive devant intervenir au plus tard le 20 avril 2018, elle-même avait refusé de signer un mandat de courtage avec eux en raison du caractère, selon elle, imprésentable de leur dossier à un partenaire bancaire, leurs relevés bancaires révélant une situation largement débitrice, résultant de virements au profit d’une étude d’huissier et de frais d’intervention bancaire. Elle a ainsi précisé que faute de mandat, les consorts [F] [U] ne pouvait prétendre rechercher sa responsabilité au titre des suites du compromis de vente passé avec la SCI MT5.

Une première clôture a été prononcée par ordonnance au 25 novembre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2023.

Par jugement avant dire-droit du 06 novembre 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné la réouverture des débats aux fins que les parties produisent aux débats la notice d’information adressé par mail du 05 janvier 2018 par la SA CAFPI aux consorts [F] [U] et présentent leurs observations de ce chef ;Renvoyé l’affaire en mise en état.
Par message RPVA du 09 janvier 2024, le conseil de la SA CAFPI a transmis la notice d’information en pièce n°11.

Par ailleurs, par message RPVA du 11 janvier 2024, Me Rachel BEAUDOIN a indiqué qu’elle était déchargée de cette affaire, que les consorts [F] [U] n’avaient pas mandaté de nouvel avocat, mais qu’elle ne rédigerait plus de conclusions pour eux.

Après audience sur incident du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a décidé par mention au dossier du 13 juin 2024 que l’incident n’avait plus d’objet.

Une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance au 13 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur le désistement de M. [N] [U] et Mme [R] [F].

L’article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L’article 397 du code de procédure civile dispose que : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »

En l’espèce, les dernières conclusions pour les demandeurs M. [N] [U] et Mme [R] [F] ont été notifiées le 1er février 2022 par RPVA. Par courrier reçu au greffe le25 octobre 2022, ils ont écrit au juge, relativement à une « Affaire [U] [F] / CAFPI » : « Nous n’avons plus la possibilité de poursuivre cette procédure ni financièrement ni moralement. Nous souhaitons mettre un terme à cette procédure et ne savons pas ce que nous devons faire. (…) » Par message RPVA du 11 janvier 2024, leur conseil Me Rachel BEAUDOIN a indiqué ne plus intervenir pour eux. Il n’est pas justifié que les demandeurs auraient effectué des démarches pour mandater un nouvel avocat dans cette instance.

Dès lors, il convient de retenir que M. [N] [U] et Mme [R] [F] ont manifestement, au besoin implicitement, une intention non équivoque de se désister de la présente procédure qu’ils avaient introduite contre la SA CAFPI.

Par conséquent, sans nécessité de statuer au fond, il convient de dire que les demandeurs se désistent de leur instance, ceci valablement étant observé que la SA CAFPI ne présente aucune demande reconventionnelle sauf quant aux frais et dépens.

Le désistement de la demande principale met fin à l’instance.

2. Sur les autres demandes et les dépens.

2.1. Sur les dépens.

Par application de l’article 399 du code de procédure civile, M. [N] [U] et Mme [R] [F] supportent in solidum les dépens.

2.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité tirée de la disproportion de situations économiques entre les parties justifie de ne faire droit à aucune demande sur ce fondement.

2.3. Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DIT que M. [N] [U] et Mme [R] [F] se désistent valablement de l’instance engagée contre la SA CAFPI ;

CONDAMNE in solidum M. [N] [U] et Mme [R] [F] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président


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