Contexte de l’AffaireLa Cour a été saisie d’un appel le 10 janvier 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud, qui était auparavant connue sous le nom de Caisse de Crédit Mutuel Perpignan. Cet appel concerne un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 14 décembre 2023. Désistement de l’InstanceDans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud a demandé à la Cour de prendre acte de son désistement d’instance et de statuer sur les frais de l’instance. Irrecevabilité des ConclusionsLes conclusions de M. [D] [L], notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, ont été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président de la chambre. Cette ordonnance n’a pas été contestée. Décisions de la CourLa Cour a donné acte à la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud de son désistement d’appel, rappelant que ce désistement entraîne un acquiescement au jugement selon l’article 403 du code de procédure civile. En l’absence d’accord entre les parties sur les dépens, ceux-ci resteront à la charge de l’appelante conformément à l’article 399 du même code. Conclusion de l’InstanceLa Cour a constaté l’extinction de l’instance inscrite sous le n° 24/00162 et le dessaisissement de la juridiction. Elle a également statué que l’appelante devra supporter les dépens de l’instance d’appel. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelles sont les conséquences juridiques du désistement d’appel selon le code de procédure civile ?Le désistement d’appel a des conséquences juridiques importantes, notamment en vertu de l’article 403 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement ». Cela signifie que lorsque la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud a décidé de se désister de son appel, elle a implicitement accepté le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan. En d’autres termes, le désistement entraîne la perte de tout droit de contester le jugement initial, et la décision de première instance devient définitive. Il est également important de noter que, conformément à l’article 399 du même code, en l’absence d’accord entre les parties sur le sort des dépens, ceux-ci restent à la charge de l’appelant. Ainsi, la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud devra supporter les frais de l’instance d’appel, ce qui peut avoir des implications financières significatives pour l’établissement. Quels articles du code de procédure civile régissent les dépens dans le cadre d’un désistement d’appel ?Les articles 399 et 405 du Code de procédure civile sont particulièrement pertinents en ce qui concerne les dépens dans le cadre d’un désistement d’appel. L’article 399 précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ». Cela signifie que si une partie se désiste de son appel, elle est généralement considérée comme ayant succombé dans l’instance, et donc responsable des dépens. L’article 405, quant à lui, renvoie à l’article 399 pour déterminer la répartition des dépens en cas de désistement. Dans le cas présent, la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud, en se désistant de son appel, a été déclarée responsable des dépens, ce qui a été confirmé par la décision de la Cour. Cela souligne l’importance de bien comprendre les implications financières d’un désistement d’appel, car cela peut entraîner des coûts supplémentaires pour la partie qui choisit de ne pas poursuivre l’instance. Quelles sont les procédures à suivre en cas d’irrecevabilité des conclusions dans une instance d’appel ?Lorsqu’une partie soumet des conclusions qui sont déclarées irrecevables, comme cela a été le cas pour les conclusions de M. [D] [L], il est essentiel de se référer aux dispositions du Code de procédure civile. L’irrecevabilité peut être prononcée pour diverses raisons, notamment le non-respect des délais ou des formes prescrites par la loi. Dans le cas présent, les conclusions notifiées le 24 avril 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du président de la chambre le 16 mai 2024. Il est important de noter que cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré, ce qui signifie qu’elle est devenue définitive. En vertu de l’article 901 du Code de procédure civile, « les parties doivent respecter les délais et les formes prescrites pour la communication de leurs conclusions ». Le non-respect de ces obligations peut entraîner des conséquences significatives, y compris l’irrecevabilité des conclusions, ce qui peut compromettre la capacité d’une partie à faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance. Ainsi, il est crucial pour les parties de veiller à la conformité de leurs actes de procédure afin d’éviter de telles situations. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QCWO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 DECEMBRE 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 8]
N° RG 2022/a714
APPELANTE :
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] SUD, anciennement dénommée CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 8] [Localité 6], dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me SALA-PAULO
INTIME :
Monsieur [D] [L],
ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 16/05/24
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 7 novembre 2024 a été prorogé au 14 novembre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisées;
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
* *
La Cour est saisie de l’appel formé le 10 janvier 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel Perpignan Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel Perpignan [Localité 6] à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan le 14 décembre 2023.
La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Localité 6] , par ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 4 avril 2024 demande à la Cour de :
– donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud de son désistement d’instance,
– statuer ce que de droit quant aux frais de l’instance.
Les conclusions de M. [D] [L] notifiées par la voie électronique le 24 avril 2024 ont été déclarées irrecevables par ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le président de la présente chambre. Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un déféré.
Il convient de donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Localité 6] de son désistement d’appel.
Il sera rappelé que conformément à l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
A défaut d’accord des parties sur le sort des dépens, ceux-ci resteront à la charge de l’appelante en application de l’article 399 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 405 du même code.
La Cour,
– donne acte à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] Sud, anciennement dénommée Caisse de Crédit Mutuel [Localité 8] [Localité 6] de son désistement d’appel ;
– constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la Cour sous le n° 24/00162 et le dessaisissement de la juridiction ;
– dit que l’appelante supportera les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,