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Exposé du Litige
La SA MERCIALYS a engagé une procédure contre Monsieur [M] [Z], Monsieur [X] [T] et la SARL SOGA devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes. Les demandes incluent la constatation de la résiliation du bail du 8 décembre 2017, l’expulsion de la société SOGA, ainsi que le paiement de diverses sommes dues, totalisant 86 236,19 €. La société SOGA est également condamnée à des pénalités journalières et à des intérêts de retard. La SA MERCIALYS a demandé la capitalisation des intérêts et la confirmation de l’acquisition du dépôt de garantie.
Audience et Désistement
L’affaire a été appelée le 10 avril 2024, après plusieurs renvois. Lors de l’audience, la SA MERCIALYS a annoncé son désistement d’instance, ce qui a été accepté par Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T]. Ces derniers ont également demandé une condamnation de la partie demanderesse à leur verser 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL SOGA n’était pas présente ni représentée.
Motifs de la Décision
Le tribunal a examiné le désistement de la SA MERCIALYS, notant que celui-ci était parfait en raison de l’acceptation par les défendeurs. La SARL SOGA n’ayant pas présenté de défense, le tribunal a donné acte du désistement et a constaté l’extinction de l’instance. En ce qui concerne les demandes accessoires, la SA MERCIALYS a conservé la charge des dépens, et aucune condamnation n’a été prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision a été rendue avec exécution provisoire de droit.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n°
24/00195
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00195 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIA
Me Laura FABRE
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
Me Carmelo VIALETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCIALYS prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 424 064 707,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant), Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DEFENDEURS
M. [M] [Z], en qualité de garant solidaire de la société SOGA
né le 19 Juin 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laura FABRE, avocat au barreau de NIMES
M. [X] [T], en qualité de garant solidaire de la société SOGA
né le 25 Avril 1991 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SOGA représentée par son Gérant domicilié audit siège en cette qualité, assignée en vertu d’une clause contractuelle d’élection de domicile à l’adresse des lieux loués, identique à celle de son siège social, à savoir : Local n° K1, enseigne « Llaollao », situé Centre Commercial « La [Adresse 7] », sis [Adresse 3]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Carmelo VIALETTE, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024 , les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00195 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMIA
Me Laura FABRE
Me Antoine PINEAU-BRAUDEL
la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES
Me Carmelo VIALETTE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 13 mars 2024, la SA MERCIALYS a fait citer Monsieur [M] [Z], Monsieur [X] [T] et la SARL SOGA devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 du Code civil, L 145-41 du Code de commerce et 699, 700 et 835 du Code de procédure civile :
– DIRE la société MERCIALYS recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société MERCIALYS et donc la résiliation de plein droit du bail du 8 décembre 2017 à la date du 16 juin 2023 ;
– ORDONNER l’expulsion de la société SOGA et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique en cas de besoin,
– CONDAMNER par provision la société SOGA, solidairement avec Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T], à payer à la société MERCIALYS les sommes suivantes, suivant décompte au 18 janvier 2024, et sous réserve de l’actualisation de la dette
locative :
Loyers, charges et accessoires impayés ………………………………………………………41 608,26 €
Indemnité forfaitaire et irrévocable ……………………….. ._ 160,82 €
Remboursement de la franchise de loyer consentie 692,30 €
Réintégration des abattements COVID …………………………… 10 787,87 €
Indemnité de relocation (6 mois de loyer et charges TTC) ………………………….. ..25 986,94 €
Pénalité contractuelle de 2/3 65ème du dernier loyer ………… ._ à parfaire au jour du paiement
Intérêts de retard contractuels à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire……………………………………………………86 236,19 €
– CONDAMNER au surplus, par provision, et sauf à parfaire, la société la société SOGA,solidairement avec Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T], à payer à
la société MERCIALYS, au titre de la pénalité prévue à l”article 23.2.2 du Titre ll du bail etcontractuellement due en cas d’infractions répétées audit bail, la somme de 261 € par jour à compter du 15 mai 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
– CONDAMNER par provision la société SOGA, solidairement avec Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T], à payer à la société MERCIALYS des intérêts de retard au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de cinq points, à compter de la signification du commandement de payer du 15 mai 2023 ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière, dans les termes de l’artic1e 1343-2 du Code civil et ce, conformément aux stipulations contractuelles de l’article 23.2.1 du Titre ll du bail ;
– DIRE que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la société MERCIALYS conformément aux stipulations contractuelles ;
– FIXER le montant de l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la société SOGA, solidairement avec Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T], au montant du demier loyer majoré de 50 %, outre TVA et charges, impôts, taxes, redevances et, plus généralement tous accessoires du loyer dus par le Preneur au titre du Bail, à compter du 16 juin 2023, et jusqu’à parfaite libération des lieux; les CONDAMNER solidairement à payer à la société MERCIALYS ladite indemnité d’occupation provisionnelle ;
– CONDAMNER par provision la société SOGA, solidairement avec Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T], à payer à la société MERCIALYS la somme de 25 986,94 TTC au titre des pertes de loyer pendant le temps de relocation, soit six mois ;
– RAPPELER le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance à intervenir ;
– CONDAMNER la société SOGA, solidairement avec Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T], à payer à la société MERCIALYS la somme provisionnelle de 2 800 € par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil ; très subsidiairement, les CONDAMNER solidairement à lui payer la somme de 2 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER la société SOGA, solidairement avec Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T], aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation et de ses suites.
L’affaire appelée le 10 avril 2024 est venue après trois renvois à l’audience du 2 octobre 2024.
A cette audience, la SA MERCIALYS a repris oralement les termes de ses conclusions de désistement d’instance. Elle entend que chaque partie conserve à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle.
Monsieur [M] [Z], représenté, accepte le désistement d’instance et formule une demande de condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [T], représenté, accepte le désistement d’instance et formule une demande de condamnation de la partie demanderesse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL SOGA, bien que régulièrement citée (à personne morale), n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le désistement de l’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Aux termes de l’article 397 du code de procédure civile, “le désistement est exprès ou implicite ; il en est de
même de l’acceptation”.
En l’espèce, la SA MERCIALYS a indiqué se désister de l’instance l’opposant à Monsieur [M] [Z], Monsieur [X] [T] et la SARL SOGA.
Lors de l’audience, Monsieur [M] [Z] et Monsieur [X] [T] ont indiqué accepter ce désistement.
La SARL SOGA n’a présenté aucune défense au fond.
Ainsi, il convient de donner acte à la SA MERCIALYS de son désistement de la présente instance et de le déclarer parfait.
2- Sur les demandes accessoires
La SA MERCIALYS conserve la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de la SA MERCIALYS reçues par RPVA et reprises oralement à l’audience du 2 octobre 2024 ;
Vu l’acceptation de désistement d’instance de Monsieur [M] [Z] et de Monsieur [X] [T] ;
DONNONS ACTE à la SA MERCIALYS de son désistement d’instance et le déclarons parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS la charge des dépens à la SA MERCIALYS ;
RAPPELLONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente