Désistement et Conséquences : Éclaircissements sur la Charge des Dépens dans un Contexte de Réaménagement Immobilier

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Désistement et Conséquences : Éclaircissements sur la Charge des Dépens dans un Contexte de Réaménagement Immobilier

La société Liberté-Macquart a entrepris le réaménagement et la surélévation d’un immeuble, avec la société Rabot Dutilleul Construction comme entreprise principale et la société Sergeant comme sous-traitant. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves en juillet 2016. Rabot Dutilleul Construction a ensuite assigné Liberté-Macquart en référé, obtenant une hypothèque judiciaire provisoire. Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2018, et le rapport a été déposé en novembre 2019. Plusieurs instances ont été enregistrées, dont une assignation en garantie de Sergeant par Rabot Dutilleul Construction et une assignation de Liberté-Macquart contre Etnap BET. En 2024, Rabot Dutilleul Construction a demandé un désistement d’instance et d’action, accepté par les autres parties. Le tribunal a constaté le désistement et l’extinction des instances concernées, laissant les dépens à la charge de Rabot Dutilleul Construction pour l’affaire avec Liberté-Macquart et à la charge de chaque partie pour l’affaire avec Sergeant. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
20/00868
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 20/00868 – N° Portalis DBZS-W-B7E-UKDO

ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.C.I. LIBERTE-MACQUART, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

S.A.R.L. SERGEANT
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE

Société ETNAP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 septembre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Octobre 2024.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Octobre 2024, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Liberté-Macquart a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage le réaménagement et la surélévation d’un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 8].

Sont notamment intervenues à l’acte de construire, les sociétés :
– Rabot Dutilleul Construction en qualité d’entreprise tous corps d’état ;
– Sergeant en qualité de sous-traitant de la société Rabot Dutilleul Construction ;
– Etnap BET, en qualité de maître d’œuvre.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 juillet 2016.

La société Rabot Dutilleul Construction a assigné en référé la société Liberté-Macquart.

Par ordonnance de référé du 21 décembre 2016, la société Rabot Dutilleul Construction a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens appartenant à la société Liberté-Macquart.

Par ordonnance du 5 juin 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné afin d’y procéder M. [J] [R]. Par ordonnance en du 20 juin 2018, Mme [Y] [U] a été désignée en qualité d’expert en lieu et place de M. [J] [R].

Par acte signifié le 9 février 2017, la société Rabot Dutilleul Construction a assigné en paiement la société Liberté-Macquart devant le tribunal de grande instance de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 17/02412.

Par ordonnance du 29 novembre 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.

Le rapport d’expertise a été déposé le 24 novembre 2019.

L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 20/00868 en février 2020.

Par acte signifié le 22 décembre 2021, la société Rabot Dutilleul Construction a assigné en garantie la société Sergeant devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/07852.

Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction de ces deux instances sous le seul n° RG 20/00868.

Par acte signifié le 26 avril 2022, la société Liberté-Macquart a assigné la société Etnap Bet devant le tribunal judiciaire de Lille. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/03375.

Par ordonnance en date du 3 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances sous le seul n° RG 20/00868.

* * *

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société Rabot Dutilleul Construction demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
– accueillir et déclarer parfait son désistement d’instance et d’action ;
– dire que chaque partie gardera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Sergeant demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, de :
– constater que la société Rabot Dutilleul Construction se désiste de l’instance et de l’action qu’elle a engagée à son encontre ;

– lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de la société Rabot Dutilleul Construction ;
Par voie de conséquence,
-déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de la société Rabot Dutilleul Construction à son endroit ;
– prononcer l’extinction de l’instance à son endroit ;
– laisser à la charge des parties leurs frais et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Liberté-Macquart demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, de :
– lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Rabot Dutilleul Construction ;
– constater corrélativement le désistement parfait d’instance et d’action de la société Rabot Dutilleul Construction à son encontre.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur le désistement d’instance et d’action :

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

L’article 73 du code de procédure civile dispose que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à faire déclarer la procédure éteinte.

L’article 385 de ce même code prévoit que l’instance s’éteint à titre principal notamment par l’effet du désistement d’instance.

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.

En l’état, il est constant que la société Rabot Dutilleul Construction entend se désister de son instance et de son action à l’égard de la société Sergeant et de la SCI Liberté-Macquart, lesquelles acceptent par ailleurs ce désistement.

Par conséquent, il convient de constater que le désistement d’instance et d’action de la société Rabot Dutilleul Construction est parfait à l’égard de la société Sergeant et de la SCI Liberté-Macquart.

II. Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie

En l’état, concernant l’action opposant la société Rabot Dutilleul Construction et la société Sergeant, un accord entre les parties existe, chacune demandant à conserver la charge de ses propres dépens.

Concernant toutefois l’action opposant la société Rabot Dutilleul Construction et la société Liberté-Macquart, qui ne se prononce pas, aucun accord n’existe, de sorte qu’il convient de condamner la société Rabot Dutilleul Construction, qui succombe, à la charge des dépens de la société Liberté-Macquart, sauf meilleur accord entre les parties, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel :

CONSTATONS que le désistement d’action et d’instance de la société Rabot Dutilleul Construction à l’égard de la société Sergeant et à l’égard de la SCI Liberté-Macquart est parfait ;

CONSTATONS l’extinction de l’instance à leur égard dans l’instance enregistrée sous le n°20/00868 ;

CONSTATONS le désistement du tribunal judiciaire de Lille à leur égard ;

LAISSONS à la société Rabot Dutilleul Construction la charge des dépens dans l’instance l’opposant à la SCI liberté-Macquart, sauf meilleur accord des parties ;

DISONS que les dépens de l’instance opposant la société Rabot Dutilleul Construction à la société Sergeant seront laissés à la charge de chacune des parties ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 novembre 2024 ;

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Dominique BALAVOINE Maureen DE LA MALENE


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