Désistement et Acquiescement : Conséquences d’une Renonciation dans le Cadre d’une Procédure Commerciale

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Désistement et Acquiescement : Conséquences d’une Renonciation dans le Cadre d’une Procédure Commerciale

Contexte de l’Affaire

La SCI MERLAN 135 a interjeté appel d’une ordonnance du 23 janvier 2020, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, qui a admis la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCI.

Décisions de la Cour

Le 21 septembre 2023, la cour a ordonné un sursis à statuer en attendant la décision de la cour de cassation, suite à un arrêt du 7 avril 2022. Elle a également renvoyé l’affaire à l’audience d’incident prévue pour le 5 septembre 2024.

Désistement de la SCI MERLAN 135

Dans ses dernières écritures déposées le 4 septembre 2024, la SCI MERLAN 135 a annoncé son désistement de l’appel et de l’action.

Demandes du Crédit Agricole

Le Crédit Agricole, dans ses conclusions du 17 avril 2024, a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance contestée et de condamner la SCI MERLAN 135 à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conséquences du Désistement

En l’absence d’appel incident de la part du Crédit Agricole, le désistement de la SCI MERLAN 135 a été déclaré parfait, conformément à l’article 401 du code de procédure civile. Ce désistement implique un acquiescement à la décision frappée d’appel, et la SCI conservera la charge des dépens d’appel.

Décision Finale de la Cour

La cour a débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison des disparités entre les situations matérielles des parties. La cour a également rappelé que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d’appel et dessaisissement de la cour, laissant les dépens d’appel à la charge de la SCI MERLAN 135.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 octobre 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/01590
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-2

N° RG 20/01590 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRE7

Ordonnance n° 2024/M224

SCI MERLAN 135

représentée par Me Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

représentée par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Violaine CREZE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. [Z]. [D] & [J] [B]

Es qualité de Mandataire judiciaire de la SCI MERLAN 135, mission conduite par Maître [I] [D]

représentée par Me Cecile PIAT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 24 OCTOBRE 2024

Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;

Après débats à l’audience du 5 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Octobre 2024, l’ordonnance suivante :

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SCI MERLAN 135 est appelante, en date du 31 janvier 2020, d’une ordonnance rendue le 23 janvier 2020 par le juge commissaire du tribunal de commerce de MARSEILLE qui a admis la créance déclarée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (le CREDIT AGRICOLE) et rejeté sa demande de sursis à statuer.

Par arrêt du 21 septembre 2023, la cour de ce siège a :

-ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour de cassation à intervenir suite à un arrêt rendu le 7 avril 2022,

-renvoyé la cause et les parties à l’audience d’incident du 5 septembre 2024 pour faire le point sur la procédure.

Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 4 septembre 2024, la SCI MERLAN 135 déclare se désister de son appel et de son action

Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 17 avril 2024, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de confirmer l’ordonnance frappée d’appel et de condamner l’appelante à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En l’absence d’appel incident ou de demande incidente de la part du CREDIT AGRICOLE, le désistement de la SCI MERLAN 135 sera déclaré parfait en application des dispositions de l’articles 401 du code de procédure civile.

Par ailleurs ;

– conformément à l’article 403 du code de procédure civile, il conviendra de rappeler que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d’appel,

– la SCI MERLAN 135 conservera la charge des dépens d’appel.

Enfin, compte tenu des disparités manifestes qui existent entre les situations matérielles respectives des parties, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CREDIT AGRICOLE.

Il sera débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Nous conseillère de la mise en état, statuant publiquement, après débats publics et par ordonnance susceptible de déféré  ;

Déclarons parfait le désistement d’appel de la SCI MERLAN 135 ;

Déboutons le CREDIT AGRICOLE de sa demande du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d’appel et dessaisissement de la cour ;

Laissons les dépens d’appel à la charge de la SCI MERLAN 135.

La greffière, La conseillère de la mise en état,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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