Procédure de CréditLa SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a accordé un crédit personnel de 12.300 euros à M. [T] [B] le 13 juillet 2017, remboursable en 60 mensualités de 227,75 euros à un taux nominal de 4,22 %. Un réaménagement du crédit a eu lieu le 18 septembre 2019, réduisant le montant à 8.540,44 euros, remboursable en 88 mensualités de 113,01 euros jusqu’au 10 février 2027. Changement de DénominationLe 7 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a changé de nom pour devenir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. Assignation en JusticeEn raison de la défaillance de M. [T] [B] dans le paiement des échéances, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a engagé une procédure judiciaire le 12 mai 2022, demandant le paiement de 8.112,83 euros, ainsi que des intérêts et des frais. Jugement du TribunalLe 12 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Arras a déclaré l’action recevable, prononcé la déchéance des intérêts, et condamné M. [T] [B] à payer 5.556,69 euros avec intérêts légaux, ainsi que 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appel de la DécisionLa SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a interjeté appel de cette décision le 2 septembre 2022. Dans ses dernières conclusions du 21 octobre 2024, elle a demandé le désistement de l’instance à l’égard de M. [T] [B] et que les dépens soient à la charge de chaque partie. Assignation et Défaut de RéponseM. [T] [B] a été assigné par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE le 26 octobre 2022, mais n’a pas constitué avocat ni conclu en appel. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024. Désistement d’AppelLa cour a constaté le désistement d’appel de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, précisant que ce désistement n’avait pas besoin d’être accepté par M. [T] [B] en raison de son inaction. Dépens d’AppelEn l’absence d’accord entre les parties concernant les dépens, ceux-ci ont été laissés à la charge de l’appelante, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE [Localité 6]
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DE DÉSISTEMENT du 31 Octobre 2024
Minute n° 24/788
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5]
du 12 Juillet 2022
N° RG 22/04210 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCO
Nous, Yves BENHAMOU, président de chambre assisté de Anne-Sophie JOLY, Greffier,
saisi de l’appel inscrit au Greffe sous le N° RG 22/04210 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCO dans une instance entre les parties suivantes :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 octobre 2022 remis à étude
INTIME
Selon offre de crédit préalable acceptée le 13 juillet 2017, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. [T] [B] un crédit personnel, d’un montant de 12.300 euros remboursable par 60 mensualités de 227,75 euros au taux nominal de 4,22 %.
Par acte distinct du 18 septembre 2019, un réaménagement du crédit est intervenu à compter du 10 octobre 2019 pour un montant de 8.540,44 euros, remboursable en 88 mensualités de 113,01 euros, et cela, jusqu’au 10 février 2027.
Selon procès-verbal des délibérations du Directoire en date du 7 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est devenue la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur dans le paiement de diverses échéances du prêt, et du prononcé de la déchéance du terme, par acte d’huissier en date du 12 mai 2022, SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner en justice M. [T] [B] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
‘ la condamnation de M. [T] [B] au paiement de la somme de 8 112,83 euros, avec intérêts au taux de 4,22% l’an couru sur 7.226,34 euros et au taux légal sur le surplus,
‘ la condamnation de M. [T] [B] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 12 juillet 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, a :
– déclaré l’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT recevable,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre du contrat de prêt affecte souscrit par Monsieur [T] [B] 13 juillet 2017,
– condamné M. [T] [B] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 5 556,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
– dit n’y avoir lieu à majoration du taux d’intérêt légal,
– condamné M. [T] [B] aux dépens,
– condamné M. [T] [B] à payer la somme de 150 euros à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT en date du 21 octobre 2024, et tendant à voir:
– Constater le désistement d’instance et d’action de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à l’encontre de Monsieur [T] [B],
– Laisser à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [T] [B] a été assigné devant la cour par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2022 signifié à étude d’huissier. Toutefois subséquemment l’intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2024.
– Sur le désistement d’appel:
L’article 400 du code de procédure civile prévoit en substance que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
De plus l’article 401 du même code quant à lui dispose:
‘Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’
Au cas particulier la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE arguant de ce que les sommes que lui devaient M. [T] [B] ont été intégralement réglées, a indiqué dans ses dernières écritures qu’elle entendait se désister de son instance et de son action à l’égard de l’intimé.
Pour sa part M. [T] [B] n’ayant pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour, il n’a pas formé d’appel incident ni de demande incidente.
Il n’est donc pas nécessaire que le désistement d’appel soit dûment accepté par l’intimé.
Il convient dès lors de constater le désistement d’appel de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.
– Sur les dépens:
Faute d’accord consensuel des parties sur ce point, il y a lieu de laisser les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
Statuant par arrêt rendu par défaut , en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
– Constate le désistement d’appel de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
– Constate que ce désistement a pour effet d’éteindre la procédure d’appel pendante devant la cour d’appel de Douai et inscrite au rôle sous le n°22/04210,
– Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU