→ Résumé de l’affaireLa SAS WINEHUB a entrepris des travaux de réhabilitation sur un immeuble pour créer un espace de coworking, mais a constaté des désordres après la réception des travaux. Elle a assigné plusieurs entreprises et assureurs en justice pour obtenir la désignation d’un expert et réclamer des provisions. La SAS NOIA RENOVATION a demandé le paiement de provisions et contesté les demandes de la SAS WINEHUB. D’autres parties ont également été impliquées dans le litige. Une expertise judiciaire a été demandée pour clarifier les responsabilités et les paiements dus. |
→ L’essentielMotifs de la décisionIl convient d’abord de faire droit à l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS WINEHUB et dommages-ouvrage. Désistement de la SAS WINEHUB à l’encontre de la société PEINTURE BORDELAISEL’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société PEINTURE BORDELAISE ne s’est pas opposée au désistement d’instance formulé par la SAS WINEHUB. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance et de dire qu’il est parfait et qu’il emportera désistement d’action conformément à la demande de la SAS WINEHUB. Irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire pour certains désordresEn application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs dommages-ouvrage ont sollicité que soient rejetées toutes demandes relatives aux désordres suivants, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration au préalable : La SAS WINEHUB ne produit pas de pièce justifiant d’une déclaration de sinistre pour ces désordres auprès des MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Par conséquent, toute demande relative à ces désordres sera déclarée irrecevable. Demande d’expertise judiciaireSelon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS WINEHUB, et notamment les procès-verbaux de constat dressés par Maître [K] les 21 juillet 2023, 12 janvier 2024, et 13 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. Les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL POIGNEE CENTREE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4SA
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à Me Pauline BERGEON
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL BOUSQUET
la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL L’HOIRY AVOCATS
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
la SARL RECLEX
Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 COPIES au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
SAS WINEHUB
dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS NOIA RENOVATION (anciennement dénommée BURD MINESTONE)
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Simon GUIRRIEC de la SELARL L’HOIRY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU CEME Aquitaine
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL POIGNEE CENTREE
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme BOUSQUET de la SELARL BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.R.L. VIP METAL
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD
société anonyme
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL ANCO ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 19]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EURL PEINTURE BORDELAISE
Société à responsabilité limitée unipersonnelle
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabien DREY DAUBECHIES de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS ETIC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat plaidant au barreau de SAINTES
S.A. MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur RCD et RC de la SARL VIP METAL selon police d’assurance n°133424139 P 001
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
S.A.S. JOUNEAU SYSTEM
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SAS WINEHUB a entrepris des travaux de réhabilitation sur l’immeuble sis [Adresse 13], afin de réaliser un espace de coworking d’une surface de 446,40 m2.
Les marchés ont été dévolus par corps d’état séparés sous la maîtrise d’oeuvre de la société BURD MINESTONE, actuellement dénommée NOIA RENOVATION.
Les travaux ont été réceptionnés le 13 mars 2023.
Exposant que les travaux sont affectés de désordres, la SAS WINEHUB a, par actes des 18 janvier, 12, 13, 14, 15 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00701, fait assigner la SAS NOIA RENOVATION, la SASU CEME AQUITAINE, la SARL VIP METAL, la MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS WINEHUB et dommages-ouvrage , la SARL ANCO ATLANTIQUE, L’EURL PEINTURE BORDELAISE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 juillet 2024, au cours de laquelle la SAS WINEHUB a maintenu ses demandes et y ajoutant, a demandé que soit constaté son désistement d’action vis à vis de la société ENTREPRISE DE PEINTURE BORDELAISE, que la société NOIA RENOVATION soit condamnée à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de provision et que la société NOIA RENOVATION et la société VIP METAL soient déboutées de leurs demandes de provision.
Au soutien de ses prétentions, la SAS WINEHUB expose avoir après réception, rapidement constaté la présence de désordres affectant l’espace de coworking qui compromettent l’exploitation des bureaux. Elle fait ainsi valoir qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée, laquelle devra également comprendre une mission d’apurement des comptes en raison de l’absence de règlement intégral des dépôts de garantie et de l’application des pénalités de retard. Elle allègue que la société NOIA RENOVATION est tenue au paiement de pénalités de retard au titre de son contrat et qu’elle ne peut s’en dédouaner en invoquant la signature d’un avenant qui ne remet pas en cause les délais contractuels liés au premier contrat de maîtrise d’oeuvre concernant les travaux de réhabilitation. Elle s’oppose aux demandes de provision formulées à titre reconventionnel d’une part, par la société NOIA RENOVATION, faisant valoir que les factures concernées auraient dû être validées par le conseil de l’ordre avant qu’il soit sollicité une provision et qu’en tout état de cause, l’exception d’inexécution peut lui être opposé en raison des fautes commises, et d’autre part, par la société VIP METAL, arguant également d’une exception d’inexécution en raison des réserves non levées.
La SAS NOIA RENOVATION a sollicité de voir :
– CONDAMNER la société WINEHUB au paiement de la somme de 24.052, 39 € par provision, à la société NOIA RENOVATION.
– DIRE ET JUGER que les créances de la société NOIA RENOVATION seront prise en compte lors des comptes entre les parties
– ORDONNER que la mission de l’expert comprenne :
o Fixer une date de démarrage de l’exploitation de l’immeuble sis [Adresse 13] sans pouvoir se contenter de s’appuyer sur le constat d’huissier daté du 13 juin 2024.
– DEBOUTER la société WINEHUB de sa demande de provision.
En tout état de cause,
– DONNER ACTE à la société NOIA RENOVATION de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous leur contradictoire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage, et sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie
– LAISSER les frais d’expertise à la charge des demandeurs
– LAISSER les dépens à la charge des demandeurs
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la société WINEHUB n’a payé que partiellement les factures dont elle était débitrice, précisant qu’aucune demande de provision n’est conditionnée à une validation de factures d’un quelconque conseil de l’ordre et que l’exception d’inexécution alléguée par la demanderesse ne peut s’appliquer au type d’instance en l’espèce introduite. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de provision au titre des pénalités de retard, alléguant que par avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre, la société WINEHUB a ajouté une mission complémentaire et qu’ainsi, l’immeuble a pu être livré dans les délais prévus contractuellement.
La SASU CEME AQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL POIGNEE CENTREE a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la SAS WINEHUB a lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle indique au soutien de ses prétentions avoir parfaitement exécuté ses obligations contractuelles conformément au contrat de marché et aux demandes du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre.
La société VIP METAL a indiqué à titre principal ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que la SAS WINEHUB soit condamnée au paiement d’une provision de 6.409,11 euros au tire du solde du marché confié à la SARL VIP METAL, exécuté et réceptionné. A titre subsidiaire, elle a sollicité que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
– donner son avis sur le retard dans l’exécution des travaux et indiquer s’ils sont imputables à une faute d’une ou plusieurs entreprises,
– proposer un apurement de comptes entre toutes les parties y compris le solde impayé,
– fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les imputabilités s’agissant du retard dans la réalisation des travaux.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont sollicité que soient rejetées toutes demandes relatives aux désordres suivants, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration au préalable :
– Absence de joint à la jonction entre la poutre du bureau n°6 et le placo, à l’origine de la chute de poussière sur les bureaux en-dessous.
– Absence de protection contre l’humidité du revêtement des plans de travail des sanitaires du R+2, qui se dégradent au niveau des lave-mains.
En outre, elles ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ANCO a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a indiqué s’y associer.
L’EURL PEINTURE BORDELAISE a sollicité de voir prendre acte du désistement d’action de la SAS WINEHUB à son égard.
Selon acte du 30 avril 2024, en l’instance enrôlée sous le n° RG 24/00960 la SARL VIP METAL a fait citer la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL VIP METAL et la SAS JOUNEAU SYSTEM devant la Présente juridiction aux fins d’entendre :
– ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée devant Monsieur/Madame le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé sous le numéro RG 24/00701,
– rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire à la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur RCD et RC de la société VIP METAL selon police d’assurance n°133424139 P001 et à la SAS JOUNEAU SYSTEM sous traitante de la SARL VIP METAL
– réserver les dépens.
La SAS JOUNEAU SYSTEM a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les instances ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 08 juillet 2024 sous le RG n°24/00701.
Bien que régulièrement assignée, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL VIP METAL n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Il convient d’abord de faire droit à l’intervention volontaire de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la SAS WINEHUB et dommages-ouvrage.
Sur le désistement de la SAS WINEHUB à l’encontre de la société PEINTURE BORDELAISE
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la société PEINTURE BORDELAISE ne s’est pas opposée au désistement d’instance formulé par la SAS WINEHUB. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement d’instance et de dire qu’il est parfait et qu’il emportera désistement d’action conformément à la demande de la SAS WINEHUB.
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire pour certains désordres
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs dommages-ouvrage ont sollicité que soient rejetées toutes demandes relatives aux désordres suivants, n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration au préalable :
– Absence de joint à la jonction entre la poutre du bureau n°6 et le placo, à l’origine de la chute de poussière sur les bureaux en-dessous.
– Absence de protection contre l’humidité du revêtement des plans de travail des sanitaires du R+2, qui se dégradent au niveau des lave-mains.
La SAS WINEHUB ne produit pas de pièce justifiant d’une déclaration de sinistre pour ces désordres auprès des MMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Par conséquent, toute demande relative à ces désordres sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SAS WINEHUB, et notamment les procès-verbaux de constat dressés par Maître [K] les 21 juillet 2023, 12 janvier 2024, et 13 juin 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Les opérations d’expertise judiciaire fonctionneront au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SARL POIGNEE CENTREE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SAS WINEHUB sollicite la condamnation de la société NOIA RENOVATION à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de provision au titre des pénalités de retard. Cette dernière s’y oppose, faisant valoir qu’un avenant a été signé entre les parties et qu’aucun retard ne lui est imputable.
Pour répondre aux contestations soulevées, le Juge des Référés devrait analyser la nature des obligations contractées par les parties et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède les pouvoirs du Juge des Référés.
Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
***
La SAS NOIA RENOVATION et la société VIP METAL ont toutes deux sollicité la condamnation de la société WINEHUB à leur régler la somme correspondante au solde du marché de travaux s’élevant respectivement à hauteur de 24.052, 39 € et 6.409,11 €.
Le refus de la SAS WINEHUB de régler ces sommes s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’elle dénonce.
En conséquence, les demandes de condamnation provisionnelle formulées par La SAS NOIA RENOVATION et la société VIP METAL se heurtent à une contestation sérieuse et seront alors rejetée.
En tout état de cause, la mesure d’instruction ci -après ordonnée aura notamment pour objet de faire un compte entre les parties.
Sur les autres demandes
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARL ANCO s’associe à la demande formée par la requérante.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SAS WINEHUB, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’action de la SAS WINEHUB à l’encontre de la société PEINTURE BORDELAISE ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et de la société WINEHUB ;
DECLARE irrecevable toute demande relative aux désordres suivants :
– Absence de joint à la jonction entre la poutre du bureau n°6 et le placo, à l’origine de la chute de poussière sur les bureaux en-dessous.
– Absence de protection contre l’humidité du revêtement des plans de travail des sanitaires du R+2, qui se dégradent au niveau des lave-mains ;
DEBOUTE la SAS WINEHUB de sa demande de provision à l’encontre de la société NOIA RENOVATION ;
DEBOUTE La SAS NOIA RENOVATION de sa demande de provision à l’encontre de la SAS WINEHUB ;
DEBOUTE la société VIP METAL de sa demande de provision à l’encontre de la SAS WINEHUB ;
DIT n’y avoir lieu de constater que la SARL ANCO s’associe à la demande d’expertise judiciaire ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SARL POIGNEE CENTREE ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [N] [Y]
Agence [Y] Architecture
[Adresse 18]
[Localité 7]
Ték : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– Fixer une date de démarrage de l’exploitation de l’immeuble sis [Adresse 13] sans pouvoir se contenter de s’appuyer sur le constat d’huissier daté du 13 juin 2024.
– donner son avis sur le retard dans l’exécution des travaux et indiquer s’ils sont imputables à une faute d’une ou plusieurs entreprises,
– fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer les imputabilités s’agissant du retard dans la réalisation des travaux.
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties, y compris concernant les soldes de travaux impayés, en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SAS WINEHUB et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la SAS WINEHUB à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SAS WINEHUB les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que la SAS WINEHUB devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée/ ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SAS WINEHUB dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SAS WINEHUB conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,