Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/01595

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Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/01595
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 4]

Date de Saisine : 21 Juin 2023

Nature Acte Saisine : déclaration d’appel

Date de la Décision Attaquée : 30 Mars 2023

Nature de l’Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule

N° RG 23/01595 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2BD

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APPELANT

Monsieur [K] [M]

Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS

INTIMÉE

S.A. [Adresse 1]

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat Me Pierre yves WOLOCH, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS

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Orléans, le 09 Novembre 2023

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier

Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

– débouté M. [K] [M] de ses contestations fondées sur l’article L.332-1 du code de la consommation et l’inobservation du devoir de mise en garde,

– dit que la SA [Adresse 2] a manqué à son obligation d’information annuelle de la caution et en conséquence dit qu’elle est déchue du droit aux intérêts et aux pénalités jusqu’au 28 mai 2018,

– condamné dans la limite de 130 000 euros M. [K] [M] à payer à la SA [Adresse 2] la somme de 21 575,55 euros au titre du cautionnement des ouvertures de crédit n° X OC/10/38 souscrites le 31 août 2010 par la SCCV [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2018, date de mise en demeure,

– ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 26 octobre 2020,

– débouté la SA [Adresse 2] et M. [K] [M] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [K] [M] aux dépens,

– dit n’y avoir motif à écarter l’exécution provisoire.

Suivant déclaration du 21 juin 2023, M. [K] [M] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 août 2023, M. [K] [M] demande au conseiller de la mise en état de :

– lui donner acte de ce qu’il se désiste de l’appel régularisé le 21 juin 2023 à l’encontre d’un jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours (RG 20/03831),

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

La société [Adresse 2] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

M. [K] [M] se désiste sans réserve de son appel formé à l’encontre du jugement du 30 mars 2023 du tribunal judiciaire de Tours, ce dont il convient de prendre acte.

La société [Adresse 2] n’ayant formé aucun appel incident ni demande incidente, le désistement de M. [K] [M] produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu’en vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement entrepris.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [K] [M] supportera les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d’appel de M. [K] [M],

Le déclarons parfait,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens à la charge de M. [K] [M].

ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,

LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,

Transmis le :09 Novembre 2023 à

Me Estelle GARNIER

la SCP SOREL & ASSOCIES

 


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