Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00709

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Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 23/00709
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4ème Chambre

ARRÊT N° 250

N° RG 23/00709

N°Portalis DBVL-V-B7H-TPKC

(JONCTION prononcée avec le RG 23/01285

N°Portalis DBVL-V-B7H-TRW4)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 11 septembre 2023,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 19 Septembre 2023

devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. OUEST POSE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE ECPDL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

Nantes Métropole, en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Eiffage Construction Pays-de-Loire le lot n°1 ‘filière traitement’ dans le cadre des travaux de modernisation de l’usine de production d’eau potable de [Adresse 5].

Par un contrat du 16 novembre 2020, la société Eiffage Construction Pays-de-Loire a sous-traité à la société Ouest Pose les travaux de fourniture et de pose d’armatures pour la réalisation de ces travaux.

Ce contrat a été conclu à bordereau de prix pour un montant estimé à 990 923,17 euros HT révisable à partir du mois de juillet 2021.

Il était également convenu que le maître d’ouvrage paie directement la société Ouest Pose, et qu’aucune retenue ne puisse être opérée sur les paiements, notamment une retenue de garantie, dans la mesure où celle-ci était remplacée par une caution bancaire.

La société Ouest Pose a émis plusieurs factures, pour un montant total de 1107 574,98 euros.

La société Eiffage a réglé la somme de 990 463,54 euros.

Par acte d’huissier du 6 mai 2022, la société Ouest Pose a fait assigner la société Eiffage Construction Pays-de-Loire devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes en paiement d’une provision de 100 294,65€.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :

– constaté l’existence de contestations sérieuses et a déclaré la demande de la société Ouest Pose irrecevable ;

– renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;

– condamné la société Ouest Pose à payer à la société Eiffage Construction Pays-de-Loire la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Ouest Pose aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,67 euros TTC.

La société Ouest Pose a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 1er février 2023, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/00709.

Elle a régularisé une déclaration d’appel rectificative de cette décision le 28 février 2023, procédure enregistrée sous le numéro RG 23/01285.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023 dans les deux procédures, la société Ouest Pose demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’appel ;

– ordonner le désistement d’appel de la société Ouest Pose ;

– débouter la société Eiffage Construction Pays de Loire de ses demandes au titre des frais irrépétibles,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Ouest Pose indique se désister de son appel conformément en application de l’article 400 du code de procédure civile.

Elle estime que la société Eiffage ne peut demander des frais irrépétibles dans la mesure où se désistant de son appel, elle ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions en date du 27 mars 2023 dans les deux procédures, la société Eiffage Construction Pays-de-Loire demande à la cour de :

– donner acte à la société Ouest Pose de son désistement à l’égard des appels par elle interjetés ;

– constater l’extinction de l’instance ;

– condamner la société Ouest Pose au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Ouest Pose en tous les dépens d’appel.

Elle fait observer que la société appelante s’est désistée de son recours la veille de l’expiration du délai qui lui était imparti pour conclure, faisant ainsi la démonstration implicite qu’elle n’avait pas de moyens sérieux pour critiquer la décision du premier juge. Elle s’estime fondée à obtenir une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles au regard des frais de postulation engagés dans les deux appels, ces frais étant inclus dans le cadre des frais d’instance visés par l’article 399 du code de procédure civile.

Les procédure sont été clôturées par ordonnances du 19 septembre 2023.

Motifs :

Au regard de la connexité existant entre les deux procédures qui concernent la même décision et les mêmes parties, il convient d’ordonner leur jonction sous le numéro RG 23/00709.

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires, lesquelles n’existent pas en l’espèce. Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du même code, le désistement n’a pas besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel ou une demande incidente.

En l’espèce, la société Ouest Pose s’est désistée sans réserve de son appel le 23 mars 2023 alors que la société Eiffage Construction Pays de Loire n’avait déposé aucune conclusion, ni formé appel incident, de sorte que son désistement est parfait. Il lui en sera donné acte et sera constatée l’extinction de l’instance.

Toutefois, la société Eiffage peut présenter une demande au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’appelant par application de l’article 399 du même code.

Il apparaît que le désistement de l’appelante est intervenue dans les deux procédures, alors que l’intimée avait constitué avocat et ainsi engagé des frais, la représentation étant obligatoire devant la cour. Elle est donc fondée à en solliciter une indemnité qui sera fixée à 1200€.

La société Ouest Pose supportera la charge des dépens d’appel.

Par ces motifs :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la jonction des procédures RG 23/1285 et RG 23/00709 sous ce dernier numéro,

Donne acte à la société Ouest Pose de son désistement d’appel,

Constate l’extinction des instances,

Condamne la société Ouest Pose à verser à la société Eiffage Construction Pays de Loire une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétibles,

Laisse les dépens à la charge de la société Ouest Pose.

Le Greffier, Le Président,

 


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