Votre panier est actuellement vide !
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11949 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBA3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Juin 2022 -Juge commissaire de [Localité 4] – RG n° 2022013645
APPELANTE
S.A. HELZEAR EXPLOITATION agissant poursuites et diligences en la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 503 083 974
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Mathilde ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Mme [D] [K] En sa qualité de représentante de la masse des titulaires d’obligations convertibles en actions de la société Helzear Exploitation, émises au titre d’un contrat d’emprunt obligataire du 23 mai 2011
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
S.C.P. B.T.S.G.² Es qualité de mandataire judiciaire de la société HELZEAR EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LANTOURNE, avocat au barreau de PARIS
Assistée de Me Julie PATRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
– contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Helzear Exploitation et désigné :
– La SELARL [X] – Charpentier, prise en la personne de Me [T] [X], en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de surveillance ;
– La SCP BTSG, prise en la personne de Me [E] [O], en qualité de mandataire judiciaire.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 16 juillet 2021.
La société Helzear Exploitation a émis un emprunt obligataire par l’émission d’obligations convertibles intégralement souscrites le 23 mai 2011 par le Fonds Commun de Placement dans l’Innovation (FCPI) Avenir Entreprise Mezzanine. Puis par un acte du 1er août 2016, Avenir Entreprise Mezzanine a cédé une obligation convertible d’un montant nominal de 37,52 euros au fonds France Investissement Tourisme.
Par une décision du 2 août 2016, les titulaires d’obligations convertibles ont désigné Mme [D] [K] en qualité de représentante de la masse des obligataires.
Dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la société Helzear Exploitation, Mme [D] [K] en sa qualité de représentante de la masse, a déclaré, dans le délai légal, une créance d’un montant de 829 063,26 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2021.
Par une lettre du 25 novembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par Mme [D] [K].
Par ordonnance du 15 juin 2022, le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société Helzear Exploitation a sursis à statuer sur l’admission de la créance déclarée par Mme [D] [K] et constaté l’existence de plusieurs contestations sérieuses pour lesquelles il a renvoyé la société Helzear Exploitation à saisir la juridiction compétente dans un délai de 30 jours à compter de la notification de son ordonnance.
D’une part, en exécution de cette décision, la société Helzear Exploitation a fait assigner le 12 juillet 2022 Mme [D] [K] et la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir juger que la prime contractuelle de non-conversion n’était pas due et que les intérêts de retard n’étaient pas dus ou, à défaut, manifestement excessifs. L’affaire pendante devant le tribunal de commerce de Paris a fait l’objet d’un désistement d’instance et d’action de la part de la société Helzear Exploitation auquel Mme [D] [K] en sa qualité de représentante de la masse des obligataires a acquiescé.
D’autre part, la société Helzear Exploitation a interjeté appel de l’ordonnance du 15 juin 2022 pour maintenir sa contestation sur la régularité de la déclaration de créance et la voir tranchée par la cour.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a arrêté un plan de sauvegarde sur dix ans au bénéfice de la société Helzear Exploitation.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, la société Helzear Exploitation demande à la cour de :
– Donner acte à la société Helzear Exploitation de son désistement d’appel ;
– Donner acte à la société Helzear Exploitation de son acceptation sans réserve du désistement, par Mme [D] [K], de son appel incident ;
En conséquence,
– Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
– Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Mme [D] [K] ès qualités de représentante de la masse des obligataires, demande à la cour de :
– Donner acte à Mme [D] [K], ès qualités de représentante de la masse des obligataires au titre d’un emprunt obligataire conclu avec la société Helzear Exploitation le 23 mai 2011 de son acceptation sans réserve du désistement, par la société Helzear Exploitation, de son appel principal à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 15 juin 2022 ; et
– Donner acte à Mme [D] [K], ès qualités de représentant de la masse des obligataires au titre d’un emprunt obligataire conclu avec la société Helzear Exploitation le 23 mai 2011 de son désistement d’appel incident formé contre l’ordonnance du juge-commissaire du 15 juin 2022 ;
En conséquence :
– Constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
– Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la
présente instance.
***
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de société Helzear Exploitation, demande à la cour de :
– Donner acte à la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation de son acceptation sans réserve du désistement d’appel par la société Helzear Exploitation, de son appel principal à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 15 juin 2022 ;
– Donner acte à la SCP BTSG ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation de son acceptation sans réserve du désistement d’appel par Mme [D] [K], ès qualités de représentante de la masse des obligataires au titre d’un emprunt obligataire conclu avec la société Helzear Exploitation le 23 mai 2011, de son appel incident à l’encontre de l’ordonnance du juge-commissaire du 15 juin 2022 ;
En conséquence :
– Constater l’extinction d’instance et le dessaisissement de la cour ;
– Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la
présente instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
De même, il résulte de l’article 401 du même code que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il est observé qu’aux termes de leurs conclusions respectives, la société Helzear Exploitation, qui a été accepté par Mme [D] [K], ès qualités de représentant de la masse des obligataires au titre d’un emprunt obligataire, laquelle s’est également désistée de son appel incident, ainsi que par la SCP BTSG, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Helzear Exploitation.
La cour constatera par conséquent que le désistement d’instance de la société Helzear Exploitation et son acceptation par les intimés constitués – ainsi que du désistement d’appel incident de Mme [D] [K], ès qualités de représentant de la masse des obligataires – est parfait.
Il s’ensuit que la cour est dessaisie de la présente instance.
Enfin, la cour, au vu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, rappelle que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il y a par conséquent lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d’instance de la société Helzear Exploitation et le déclare parfait;
Dit que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte et laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Présidente