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AFFAIRE :N° RG 22/03173 –
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 13 Décembre 2022 du Tribunal de Commerce de COUTANCES
RG n° 2022001081
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [E] [D] [M]
N° SIRET : 539 747 717
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] ([Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES
INTIME :
Maître [E] [K] mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M. [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 14 septembre 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 09 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Coutances a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. [E] [M], exploitant d’un fonds de commerce d’épicerie, débit de boissons…, avec une période d’observation.
La poursuite de la période d’observation a été ordonnée par plusieurs jugements successifs et par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce a ordonné le renouvellement exceptionnel de la période de renouvellement pour 6 mois.
Par jugement du 13 décembre 2022, le tribunal de commerce de Coutances a notamment :
– maintenu la procédure de redressement judiciaire et la date de cessation des paiements,
– confirmé la désignation des organes de la procédure,
– ordonné la prolongation de la période d’observation jusqu’au 15 février 2023,
– ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 17 janvier 2023,
– s’est saisi d’offie aux fins d’examen du prononcé de la liquidation judiciaire au cours de cette audience,
– invité M. [M] à formuler ses observations sur le prononcé de la liquidation judiciaire,
– ordonné les mesures de publicité légale,
– passé les dépens en frais pivilégiés.
Par déclaration du 19 décembre 2022, M. [E] [M] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 21 juin 2023, M. [M] s’est désisté de son appel.
Par conclusions du 6 juillet 2023, maître [K], ès qualités de mandataire judiciaire du rederssement judiciaire de M. [M] a accepté le désistement et demandé que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure collective.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières , sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 403, le désistement de l’appel emporte acquiescement du jugement.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte , sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il sera constaté le désistement d’appel de M. [E] [M] ,ce désistement entraînant l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate le désistement d’appel de M. [E] [M] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY