Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01698

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Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/01698
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 09 NOVEMBRE 2023

N°2023/154

Rôle N° RG 23/01698 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKW2A

SARL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE MANAGEMENT – SODEMA

C/

SASU MANOIA INVEST

S.A.S. ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS – ESTP PUBLICS – ESTP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Me Sandra JUSTON

Me Karine TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de FRÉJUS en date du 23 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 202300048.

APPELANTE

SARL SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ET DE MANAGEMENT – SODEMA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 1]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SASU MANOIA INVEST

représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 2]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS – ESTP représentée par son administrateur provisoire la SELARL [S] [V] ET ASSOCIES agissant en qualité d’administrateur de ladite société domicilié en cette qualité à [Adresse 3], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,

et Mme Marie-Amélie VINCENT, conseiller- rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 janvier 2023 la société Manoia Invest a assigné en référé d’heure à heure la société de Développement et de Management (Sodema) et la société Entreprise Service Travaux Publics (ESTP) devant le tribunal de commerce de Fréjus pour voir, sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile :

– faire cesser le trouble que constitue la désignation de la société Sodema actionnaire exclue comme présidente de la société ESTP, malgré la suspension de ses droits non pécuniaires,

– désigner Maître [V], actuel mandataire ad hoc en qualité d’administrateur de la société ESTP afin de garantir la pérennité de celle-ci et autoriser l’administrateur à contracter avec la société Manoia Invest pour assurer la gestion opérationnelle de l’entreprise ESTP, suivant les dispositions financières établies lors de la désignation de Manoia Invest en tant que directrice générale de ESTP,

– fixer la rémunération de l’administrateur provisoire,

– dire que sa mission prendra fin quand le tribunal aura statué sur le fond concernant la décision d’exclusion suite à l’assemblée générale du 19 décembre 2022,

– faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile formée par Manoia Invest.

Par ordonnance en date du 23 janvier 2023 le juge des référés du tribunal de commerce de Fréjus a statué en ces termes :

« Tous droits et moyens des parties demeurant réservés.

Vu les dispositions des articles 872 et 873 du CPC.

Disons qu’il n’y pas lieu à référé.

Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond ».

Toutefois considérant l’urgence de la situation face aux désaccords entre les associés et a’n d’assurer la pérennité de la Société ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ESTP SAS pendant la durée de la procédure au fond :

« Confirmons dans ses fonctions d’administrateur avec mandat général de gestion la SELARL [S] [V] et associés, en la personne de Maître [S] [V] avec mission de :

– Représenter et défendre les intérêts de la Société en justice.

– Représenter la Société ENTREPRISE SERVICES TRAVAUX PUBLICS ESTP SAS dans tous ses actes de gestion et administration notamment auprès des établissements bancaires.

– Prendre toutes dispositions qu’il jugera nécessaire à la pérennité de l’entreprise.

Disons que la mission de l’administrateur prendra ‘n lorsque le Tribunal de Céans aura rendu une décision sur le fond du litige entre associés en première instance, nonobstant une éventuelle décision d’appel.

Disons que l’administrateur judiciaire devra informer le Tribunal de la bonne marche de l’entreprise par un point de situation trimestriel à l’attention de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus.

Concernant la rémunération de l’administrateur disons qu’il y aura lieu à rédaction d’une convention d’honoraires entre les parties et que faute d’accord la rémunération de celui-ci sera ‘xée par le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus.

Condamnons la Société Manoia Invest aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 57,65 € TTC dont 9,61 € de TVA ».

* * *

Par acte du 27 janvier 2023 la société Sodema a interjeté appel de l’ordonnance.

* * *

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 août 2023, la société de Développement et de Management (Sodema) demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action, et en conséquence de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction, de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles dans la présente instance.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 6 septembre 2023 Maître [V], pour la société ESTP, indique qu’il accepte également le désistement qui lui a été notifié.

Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 septembre 2023 la société Manoia Invest demande à la cour de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action, de prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction, et de juger que chaque partie conserve à sa charge ses dépens.

MOTIFS

Au vu des articles 396, 397, 399 et 400 et suivants du code de procédure civile il y a lieu de donner acte à la société de Développement et de Management (Sodema) qu’elle se désiste de son appel.

Maître [V], pour la société ESTP, et la société Manoia Invest ne se sont pas opposés à ce désistement.

En application des articles 399 et 403 du code de procédure civile le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement et emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DONNE ACTE à la SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE MANAGEMENT (SODEMA) qu’elle se désiste de son appel dans l’instance l’opposant à Maître [V], administrateur provisoire de la société ESTP, et à la société MANOIA INVEST ;

DONNE ACTE à Maître [V], pour la société ESTP et à la société MANOIA INVEST qu’ils ne s’opposent pas à ce désistement ;

RAPPELLE que, sauf meilleur accord des parties, le désistement de l’appel emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

 


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