Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16644

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Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/16644
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT DÉSISTEMENT

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/ 347

Rôle N° RG 21/16644 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIONY

S.A.S. CARRERANTIQUES

C/

[G] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Arnaud BILLIOTTET

Me Pierre BENESTAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de Fréjus en date du 13 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019006202.

APPELANTE

S.A.S. CARRERANTIQUES, demeurant [Adresse 1]. des Lorettes – Rés. [Adresse 3]

représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Monsieur [G] [P]

né le 10 Octobre 1945 à Saint-Tropez, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pierre BENESTAN de la SCP BENESTAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 09 avril 2018, Monsieur [P] a consenti un bail à la SAS CARRERANTIQUES et à la société MODERNISM portant sur un local situé à [Localité 4], pour une durée du 09 avril 2018 au 08 avril 2021, moyennant un loyer mensuel de 1200 euros HT.

Seule la société CARRERANTIQUES est restée dans les lieux à compter du premier novembre 2018, après un congé délivré par la société MODERNISM.

Le 28 mai 2019, cette société a donné congé à effet au 15 septembre 2019.

Par ordonnance du 14 octobre 2019, il a été fait injonction à la SAS CARRERANTIQUES d’avoir à verser à Monsieur [P] la somme principale de 5850 euros.

Le 04 décembre 2019, la SAS CARRERANTIQUES a formé opposition à cette décision.

Par jugement contradictoire du 13 septembre 2021, le tribunal de commerce de Fréjus a :

– déclaré recevable l’opposition formée par la SAS CARRERANTIQUES,

– condamné la SAS CARRERANTIQUES au paiement des loyers impayés pour un montant de 5750 euros,

– débouté la SAS CARRERANTIQUES de ses demandes,

– condamné la SAS CARRERANTIQUES au versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis les dépens à la charge ‘de la partie qui succombe’, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 104,54 euros TTC dont 17,42 euros de TVA.

Par déclaration du 29 novembre 2021, la SAS CARRERANTIQUES a formé appel de tous les chefs de cette décision, sauf en ce qui concerne la recevabilité de son opposition.

Monsieur [P] a constitué avocat.

Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, la société CARREANTIQUES demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de constater le désistement d’instance et d’action, de constater le dessaisissement de la cour et de constater que les parties sont d’accord pour garder chacune à sa charge les frais irrépétibles, dépens et honoraires qu’elle a avancés.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2023, Monsieur [P] demande à la cour d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action, de constater le dessaisissement de la cour et de constater que les parties sont d’accord pour garder chacune à sa charge les frais irrépétibles, dépens et honoraires qu’elle a avancés.

L’ordonnance de clôture du 07 septembre 2023 a été révoquée avant la clôture des débats par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la clôture à l’audience du 21 septembre 2023.

MOTIVATION

Selon l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes de l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L’article 403 du même code précise que désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

Le désistement d’appel formé par la société CARREANTIQUES est parfait. La cour est en conséquence dessaisie.

Selon accord des parties, chaque partie gardera à sa charge les frais irrépétibles, dépens et honoraires qu’elle a avancés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le caractère parfait du désistement d’appel de la société CARREANTIQUES,

CONSTATE le dessaisissement de la cour,

DIT que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles, dépens et honoraires qu’elle a avancés.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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