Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03401

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Désistement de l’appel : 9 novembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/03401

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 09 NOVEMBRE 2023

N° 2023/

SM/FP-D

Rôle N° RG 20/03401 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWSZ

S.A.R.L. YOFASEN TRANSPORTS

C/

[J] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

09 NOVEMBRE 2023

à :

Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 06 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANTE

S.A.R.L. YOFASEN TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie ATANIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

et par Me Stéphanie PRUD’HOMME, avocat au barreau d’AVIGON

INTIME

Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère

Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat à durée indéterminée du 2 août 2018 prenant effet le jour même, la S.A.R.L. Yofasen (l’employeur) transports a engagé M. [J] [K] (le salarié) en qualité de conducteur routier 150 groupe 7, la durée de travail hebdomadaire étant fixée à 35 heures et le salaire mensuel brut à la somme de 1 525,80 euros.

La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale des transports routiers.

Le 27 mars 2019, M. [K] a adressé le courrier suivant à son employeur :

‘Monsieur [I] [Z],

Je suis salaire dans votre entreprise de puis le mois de novembre 2018 en qualitai de chauffeur routiet à cette date vous ne mavez toujours pas versés mon salaire du mois de février 2019. En effet je nai reçu de votre par un acompte chèque de 1 000 €. Mille euro numéro 0002513 Banque populaire que vous ma vait remis le 21 mars 2019 alors que mon bulletin de salaire mentionne un net de payer de 1 970,40 Euros.

J’ai été en arrêt maladie du 25 février 2019 jusqu’au 02 mars 2019 je devais reprendre mon poste de travail le 04 mars 2019.

Auquel nous avons eu entretien, concernant le planningue de travail un samedi par mois au lieu deuyx samedi dans le mois à mon bon vouloire. Je vous ai informer plusieur fois du dépassement d’heure d’amplitude. Je vous ais demander de me payer toutes les heures travailler suplémentaires de puis novembre 2018 et de me régulariser mon soldes de tous comptes de mon premier contrat période d’essais de 2 mois juillet et août 2018.

Malgrées plus appel téléphonique et message SMS pour revoire mon planning et mon salaire du mois février 2018 vous devez me contacter a ce jour je nai pas eu de réponse de votre part.

A ce jour je fais parti toujours de l’entreprise.

Je reste avotre disposition pour un entretien.

Dans sette a ten veillez agrées Monsieur [I] [H] mes salutations distingués’.

Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 10 avril 2019, M. [K] s’est adressé en ces termes à son employeur :

‘Monsieur le Gérant,

les fais suivants : solde du salaire du mois de février 2019, le montant net s’élevait à la somme de 1970,40 £, or vous m’avez remis un chèque d’un montant de 1000 £.

Depuis mon embauche, je n’ai jamais pris de congés payés, malgré ce vous me déduisez tous le smois les congés.

Concernant les heures supplémentaires, malgré mes nombreuses réclamation vous ne m’avez jamais payé la réalité des heures supplémentaires effectuées.

Vos manquements répétés me contraignent à vous notifier la présente prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail.

Cette rupture vous est entièrement imputable puisque les faits précités constituent un grave manquement aux obligations contractuelles et conventionnelles.

Cette rupture prendra effet à la date de première présentation du présent recommandé AR.

L’effet de la rupture sera immédiat et sera suivi d’une assignation devant le Conseil des prud’Hommes afin d’obtenir le respect de mes droits et la réparation financière du préjudice subi.

Dès la rupture de mon contrat, je vous demande de bien vouloir me transmettre un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail ainsi qu’une attestation destinée au pôle emploi.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Gérant, mes sincères salutations.’

Suivant requête du 21 juin 2019 enregistrée au greffe le 24 juin suivant, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] à l’encontre de la S.A.R.L. Yofasen transports pour voir requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.

Suivant jugement du 6 février 2020, le conseil des prud’hommes d'[Localité 3] a :

– condamné la société Yofasen transports, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à M. [J] [K], des sommes suivantes :

– 970,40 € au titre du solde de salaire,

– 1 144,46 € au titre des congés payés;

– dit que la prise d’acte du 10 avril 2019 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Yofasen transports, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement à M. [J] [K], des sommes suivantes :

– 543,44 € à titre d’indemnité de préavis,

– 54,33 € à titre d’incidence congés payés sur préavis,

– 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Yofasen transports, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la remise à M. [J] [K] :

– d’un certificat de travail,

– d’une attestation Pôle emploi,

conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant opposition ou appel et sans caution, au visa de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté chaque partie du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires,

– condamné la société Yofasen transports aux dépens.

****

La cour est saisie de l’appel formé le 5 mars 2020 par l’employeur.

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 5 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Yofasen transports, représentée, demande à la cour de :

‘ Réformer le jugement rendu le 6 février 2020 par le Conseil de prud’hommes d’Arles en ce qu’il a :

– condamné la société Yofasen transports au paiement de la somme de 970,40 euros au titre du solde de salaire,

– condamné la société Yofasen transports au paiement de la somme de 1 144,46 euros au titre des congés payés,

– dit que la prise d’acte du 10 avril 2019 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Yofasen transports au paiement à M. [J] [K] des sommes suivantes :

– 543,44 euros à titre d’indemnité de préavis,

– 54,33 euros à titre d’incidence de congés payés sur préavis,

– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Yofasen transports à la remise à M. [J] [K] :

– d’un certificat de travail,

– d’une attestation pôle emploi,

conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de 15 jours suivant la notification de la présente décision,

– ordonné l’exécution provisoire de la décision de première instance nonobstant opposition ou appel et sans caution au visa de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamné la société Yofasen transports aux dépens,

Et statuant à nouveau,

– dire et juger que la société Yofasen transports n’a commis aucun manquement dans le paiement du salaire du mois de février 2019,

– dire et juger que la somme due au titre des congés payés non pris est de 360,20 euros,

– dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 10 avril 2019 doit s’analyser en une démission avec toutes les conséquences qui en découlent,

– ordonner à M. [J] [K], et au besoin l’y condamner, de restituer les sommes perçues suite à l’exécution du jugement du 6 février 2020 par la société Yofasen transports,

– condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner M. [J] [K] au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.’

Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 25 juin 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [K] demande à la cour de :

‘ Débouter la SARL YOFASEN TRANSPORT de son appel principal comme étant dénué de tout fondement.

Recevoir l’appel du concluant comme régulier en la forme et juste au fond.

Confirmer la décision de première instance en toutes dispositions sauf en ce qu’elle a débouté Monsieur [J] [K] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail.

Statuant à nouveau,

Condamner la SARL YOFASEN TRANSPORT au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

Condamner la SARL YOFASEN TRANSPORT au paiement de la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, en cause d’appel.

Condamner la SARL YOFASEN TRANSPORT aux entiers dépens.’

L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2023.

Suivant conclusions notifiées le 20 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la S.A.R.L. Yofasen transports, représentée, demande à la cour de :

Donner acte à la société YOFASEN TRANSPORTS de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Monsieur [J] [K].

Donner acte à Monsieur [J] [K] de son acceptation et de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société YOFASEN TRANSPORTS.

Déclarer parfait le désistement de la société YOFASEN TRANSPORTS et de Monsieur [J] [K] dans l’instance et l’action devant la Chambre sociale près la Cour d’Appel d’Aix en Provence

Constater l’extinction de l’instance et de l’action en résultant ;

Laisser les dépens à la charge de l’appelante.

Suivant conclusions notifiées le 23 octobre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] [K] demande à la cour de :

Donner acte à Monsieur [J] [K] de ce qu’il accepte le désistement d’appel formulé le 20 octobre 2023, par la SARL YOFASEN

TRANSPORTS à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’ARLES en date du 06 février 2020.

Donner acte à Monsieur [J] [K] de son désistement d’appel incident.

Statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS :

L’article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Le désistement produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, par conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, la S.A.R.L. Yofasen transports a signifié des écritures en vue de se désister de son appel ; la partie intimée a, par ailleurs, accepté le désistement par conclusions notifiées le 23 octobre 2023.

Il convient par conséquent de donner acte à la S.A.R.L. Yofasen transports de son désistement d’instance, ce désistement emportant acquiescement au jugement conformément à l’article 403 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes

La S.A.R.L. Yofasen transports, qui se désiste, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. Yofasen transports,

Vu l’acceptation du désistement par M. [J] [K],

Déclare l’instance éteinte et la cour dessaisie,

Rappelle que, par application de l’article 403 du code de procédure civile, ce désistement emporte acquiescement au jugement ;

Condamne la S.A.R.L. Yofasen transports au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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