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COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Code nac : 97J
N°
N° RG 23/04440 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6L4
Du 08 NOVEMBRE 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Monsieur [X] [R]
Maître Sandra SALVADOR
ORDONNANCE
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Céline KOC, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et non représenté
DEMANDEUR
ET :
Maître Sandra SALVADOR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Octobre 2023 où nous étions Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre assistée de Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
Vu le recours formé par M. [X] [R] à l’encontre de la décision rendue le 25 juin 2023 par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 4] qui a fixé les honoraires dus à Mme [H] [O] ;
Vu l’audience du 13 octobre 2023 au cours de laquelle M. [X] [R] a indiqué se désister de son recours ;
Vu l’absence de Mme [H] [O], avocate au barreau de Pontoise, régulièrement convoquée ;
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
La procédure de contestation des honoraires d’avocat est orale. Le désistement de l’appel peut donc intervenir oralement.
En l’espèce, M. [R] explique qu’il a fait appel avant d’avoir reçu la notification de la décision du bâtonnier pensant que ce dernier ne rendrait pas sa décision dans le délai légal imparti.
Il ne conteste pas la décision du bâtonnier et se désiste à l’audience de son appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par décision non susceptible de recours,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [X] [R] et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE les dépens à la charge de l’appelant,
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, première présidente de chambre
Madame Céline KOC, greffier
GREFFIER PREMIERE PRESIDENTE DE CHAMBRE