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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ 194 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19120 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGV44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN RG n° 2021F00428
APPELANTE
S.A. MMA IARD
Agissant en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET °440 048 882
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0034 et Me Guillaume BRAJEUX du cabinet HFW, avocat plaidant au barreau de Paris, toque : J 040
INTIMÉE
S.A.S. LUTAY
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° SIRET 793 645 045,
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : C2477 et Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Paris,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame [Z] [L] dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRET :Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET,, présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS LUTAY exerce une activité de restauration rapide sous l’enseigne « McDonald’s ».
La SA MMA IARD, ci-après dénommée MMA, a contracté avec la société McDonald’s France Services un contrat d’assurance comprenant notamment des garanties liées aux pertes d’exploitation.
Le gouvernement a pris une série de mesures tendant à limiter la propagation du Covid-19, dont l’interdiction, pour la SAS LUTAY, de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, interdiction prorogée jusqu’au 2 juin 2020.
L’assuré a mis en demeure son assureur de l’indemniser de ses pertes d’exploitation subies en raison des différentes fermetures de son établissement. En réponse, l’assureur a opposé un refus de garantie.
C’est dans ces circonstances que la SAS LUTAY a assigné la MMA devant le tribunal de commerce de Melun.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a :
– S’est déclaré compétent,
– Rejeté la demande de jonction et de sursis à statuer,
– Rejeté la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
– Ordonné à Monsieur le greffier du tribunal de commerce de Melun de réenrôler l’affaire pour l’audience du 5 décembre 2022 à 14 heures salle C aux fins de poursuite de l’instance,
– Réservé les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 23 novembre 2022, enregistrée au greffe le même jour, la MMA a interjeté appel de ce jugement.
La MMA a été régulièrement autorisée à assigner à jour fixe pour l’audience du 20 juin 2023.
L’affaire a été plaidée le 20 juin 2023 et mise en délibéré au 8 novembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2023, la MMA demande à la cour, au visa des article 400, 401, 403 et 409 du code de procédure civile, de :
– Prendre acte du désistement des MMA de son appel ;
– Juger ce désistement parfait ;
– Constater le dessaisissement de la cour.
Il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
L’article 401 de ce même code ajoute que « Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ».
Enfin, l’article 403 précise que « le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
En l’espèce, l’appelant soulevait à l’origine des exceptions d’indivisibilité, à titre principal, et de connexité, à titre subsidiaire, étant donné que d’autres instances étaient pendantes devant le tribunal de commerce de Paris. Toutefois, il prend aujourd’hui acte de la tendance jurisprudentielle et se désiste de l’appel qu’il interjette.
L’intimé n’ayant formé aucun appel incident et le désistement étant dépourvu de réserve, celui-ci est, en conséquence, parfait.
Concernant les dépens, il convient de faire application des articles 399 et 405 du code de procédure civile et de les laisser à la charge de la MMA.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Donne acte à la SA MMA IARD de son désistement d’appel ;
Dit que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris enregistrée sous le RG n° 22/19120 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SA MMA IARD supportera la charge des dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,