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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08262 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSGY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Avril 2023 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] – RG n° 23/01747
APPELANT
M. [T] [R]
Chez Mme [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622
INTIMEES
S.C.I. DU CARQUERON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant – absence de signification
S.A.R.L. IMCO IMMOBILIERE CONVENTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
PARIS 75001
Défaillant – absence de signification
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– PAR DEFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 28 avril 2023, M. [R] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 14 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la SCI du Carqueron et à la société Imco Immobilière Convention.
Par conclusions remises au greffe le 4 juillet 2023, M. [R] a déclaré se désister de son appel.
Les intimées n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelant se désiste sans réserve de son appel. Les intimées n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de M. [R] et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [R].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT