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07/11/2023
ARRÊT N°585/2023
N° RG 23/01118 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PKZR
CBB/IA
Décision déférée du 24 Février 2023 – TJ à compétence commerciale de [Localité 2] ( 22/02020)
[E]
S.A.S.U. LA TABLE A JULES
C/
S.C.I. MARVILLE
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S.U. LA TABLE A JULES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.C.I. MARVILLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Vu l’ordonance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en matière de référé en date du 24 février 2023.
Vu l’appel interjeté le 25 mars 2023 par la S.A.S.U. La Table a Jules.
Vu l’avis du 14 avril 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 20 juin 2023.
Vu les conclusions de la S.A.S.U. La Table a Jules en date du 25 avril 2023 aux fins de désistement, sous réserve de l’exécution du protocole d’accord transactionnel signé le 13 avril 2023.
Vu l’avis de défixation de la conférence et de fixation à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2023 avec ordonnance de clôture au 04 septembre 2023.
Vu l’ordonnance de clôture du 04 septembre 2023.
Vu l’absence de constitution de l’intimée.
——————————————
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce l’intimée n’avait pas constitué avocat ni formé de demande incidente au jour du dépôt des conclusions de désistement de l’appelante.
Ainsi, n’ayant pas besoin d’être accepté, le désistement d’appel de la S.A.S.U. La Table a Jules est parfait. Il emporte acquiescement à l’ordonnance déférée et produit un effet extinctif d’instance immédiat, dès le dépôt des conclusions à l’adresse de la juridiction saisie et s’impose à la juridiction qui se trouve dessaisie.
En conséquence il convient de donner acte à la S.A.S.U. La Table a Jules de son désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de dire qu’elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la S.A.S.U. La Table a Jules de son désistement d’appel,
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance d’appel.
Laisse à la S.A.S.U. La Table a Jules la charge des dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER