Votre panier est actuellement vide !
07/11/2023
ARRÊT N° 574/2023
N° RG 23/00126 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PGDL
EV/MB
Décision déférée du 15 Décembre 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2022R00342)
[P] [M]
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[X] [B]
S.A. EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET INVEST
S.A.S. NAND
Société ERGO VERSICHERUNG AG
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD SA auè capital de 214.799.030 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [X] [B] Immatriculé au RCS DE [Localité 15] sous le numéro 494511207
[Adresse 13]
[Localité 1]
Assigné le 08/02/2023 à étude, sans avocat constitué
S.A. EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postuant au barreau de TOULOUSE et Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
S.A.S. NAND SAS au capital de 50.000 €, inscrite au RCS de TOULOUSE sous le numéro 802377903, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en leur qualité au siège social [Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Assigné le 07/02/2023 à étude, sans avocat constitué
Société ERGO VERSICHERUNG AG ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT Société anonyme de droit allemand au capital de 78.673.606,00 € Enregistrée sous le numéro HRB [Localité 7] Filiale de ERGO Group Dont le siège social est sis [Adresse 14] Prise en sa succursale en FRANCE régie par le Code des Assurances pour les contrats souscrits ou exécutés en FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 819 062 548 Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualités au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Paul SEMIDEI de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART – MELKI-BARDON, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– DEFAUT
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l’ordonnance du président du tribunal de Commerce en date du 15 décembre 2022.
Vu l’appel interjeté le 11 janvier 2023 par la S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal.
Vu l’avis du 3 février 2023 pris en application de l’article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d’appel de l’affaire à bref délai à la conférence du 18 avril 2023.
Vu l’avis de fixation du 19 avril 2023, à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023 avec ordonnance de clôture au 11 septembre 2023.
Vu les conclusions de la S.A. AXA FRANCE IARD en date du 7 septembre 2023 aux fins de désistement.
Vu les conclusions de la S.A EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT en date du 8 septembre 2023 qui déclare accepter le désistement mais sollicite la condamnation de AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG en date du 11 septembre 2023 avant clôture, qui déclare accepter le désistement d’instance mais sollicite la condamnation de
AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Vu l’absence de constitution des intimés [X] [B] et la S.A.S NAND prise en la personne de ses dirigeants légaux.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de donner acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de son désistement d’appel, de l’accord des intimés représentés, de constater le dessaisissement de la cour et de condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à chacun des intimés constitués la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de AXA FRANCE IARD.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de son désistement d’appel.
Le déclare parfait,
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la S.A. EUROPEENNE DE PARTICIPATION ET D’INVESTISSEMENT la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la Société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code procédure civile.
Condamne la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER