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07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/03776 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PB6Z
EV/MB
Décision déférée du 27 Septembre 2022 – Laurence MITribunal de Grande Instance de [Localité 7] (22/00667)
S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING
S.A.S. HUBSIDE.STORE.LABEGE2
C/
Société CARMILA LABEGE
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTS
S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. HUBSIDE.STORE.GRAND SUD venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE.STORE.LABEGE2 suite à une fusion/absorption à effet du 30 juin 2023
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet Me Clémence ARNAUD de la SELARL AKLEA, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIMEE
Société CARMILA LABEGE agissant aux poursuites et diligences de son Président domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 septembre 2022.
Vu l’appel interjeté le 26 octobre 2022 par la S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING et la S.A.S. HUBSIDE STORE. LABEGE2, prises en la personne de leur représentant légal.
Vu les conclusions de S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING et S.A.S. HUBSIDE STORE. LABEGE2, prises en la personne de leur représentant légal, du 3 août 2023 aux fins de désistement.
Vu l’avis de fixation du 15 février 2023, à l’audience de plaidoirie du 18 septembre 2023 avec ordonnance de clôture le 11 septembre 2023, reportée au jour des débats pour permettre à l’intimé de répondre aux conclusions de désistement de l’appelant.
Vu la constitution de Me DALMAYRAC pour l’intimée le 9 novembre 2022 et ses conclusions d’acceptation du désistement du 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de donner acte à la S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING et la S.A.S. HUBSIDE STORE. GRAND SUD venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE STORE.LABEGE2 prises en la personne de leur représentant légal, de leur désistement d’appel, de l’accord de l’intimé et son désistement réciproque et de constater le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte à la S.A.S. HUBSIDE.STORE.HOLDING et la S.A.S. HUBSIDE STORE. GRAND SUD venant aux droits de la S.A.S. HUBSIDE STORE.LABEGE2 prises en la personne de leur représentant légal, de leur désistement d’appel.
Le déclare parfait.
Constate le dessaisissement de la cour.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER