Désistement de l’appel : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00370

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Désistement de l’appel : 7 novembre 2023 Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion RG n° 23/00370
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COUR D’APPEL

DE [Localité 6]

Chambre sociale

N° RG 23/00370 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4IT

Affaire : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/00127

SELARL [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie NICOLAS de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

[4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE- GAUTHIER – ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°

du 07 novembre 2023

Nous,Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre,

assistée lors des débats d’Anise DORVAL, greffière,

Et lors de la mise à disposition de l’ordonnance de Monique LEBRUN, greffière,

Par déclaration d’appel en date du 21 mars 2023, la SELARL [Adresse 5] a interjeté appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion numéro RG 22/00127, dans le litige l’opposant à la [4].

Par conclusions communiquées par la voie électronique le 3 octobre 2023, l’appelante a déclaré se désister de son appel .

Par courrier communiqué par voie électronique, confirmé oralement à l’audience, l’intimée a

déclaré accepter ce désistement.

À l’audience du 3 octobre 2023  et à l’issue des débats, la date de délibéré a été fixée au 7 novembre 2023.

SUR CE,

En vertu de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.

En l’absence, en l’espèce, de toutes réserves émises par la [4] et de tout appel incident ou demande incidente, il convient de constater le désistement de la SELARL [Adresse 5] de son appel.

En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La présidente, statuant publiquement par ordonnance contradictoire :

– Constate le désistement de la SELARL [Adresse 5] de son appel ;

– Constate l’extinction de l’instance en appel à la date du 7 novembre 2023 ;

– Constate en conséquence le dessaisissement de la cour d’appel du dossier RN n° 23 /00370 ;

– Condamne la SELARL [Adresse 5] aux dépens d’appel.

La greffière,

[R] [F]

La présidente,

Corinne JACQUEMIN

Le 07 novembre 2023

Expédition délivrée à :

la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS

la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA

 


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