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N° RG 23/01706 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZXV
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 22/5701) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 23 mars 2023 suivant déclaration d’appel du 6 avril 2023
APPELANTE :
Madame [R] [D]
née le 29 mai 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMÉES:
S.A.R.L. [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Société [13] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
Société [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 16]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience tenue en chambre du conseil en vertu de l’article 435 du code de procédure civile du 2 octobre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 juin 2022, Mme [R] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l’Isère a déclaré le dossier recevable le 28 juin 2022.
Le 18 octobre 2022, la commission a retenu pour la débitrice des ressources mensuelles évaluées à 1 442 euros et des charges s’élevant à 1 330 euros, avec une capacité de remboursement de 112 euros et un maximum légal de remboursement de 246,86 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 27 mois au taux de 0,77%.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
– Mme [R] [D], née le 29/05/1964 est adjointe d’animation en congé maladie longue durée,
– elle est célibataire,
– elle n’a pas d’enfant à charge,
– elle ne dispose d’aucun patrimoine,
– le montant total du passif est de 2 800 euros,
– le maximum légal de remboursement est de 246,86 euros.
Par courrier adressé le 5 novembre 2022 à la commission de surendettement des particuliers de l’Isère Mme [R] [D] a contesté les mesures imposées.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Grenoble a :
– Dit recevable en la forme le recours formé par Mme [R] [D] ;
– Rejeté ledit recours ;
– Établi un plan identique aux mesures imposées le 18 octobre 2022 par la commission de surendettement annexées au présent jugement ;
– Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la notification de la présente décision ;
– Dit que Mme [R] [D] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
– Rappelé qu’à défaut de paiement d’une seule de ses échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Mme [R] [D] d’avoir à exécuter ses obligations et rester infructueuse ;
– Rappelé qu’aucune voix d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
– Rappelé que les créances telles que définitivement arrêté par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêt ou générer de pénalité de retard jusqu’à la mise en ‘uvre du plan résultant de la présente décision ;
– Rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ;
– Dit qu’il appartiendra à Mme [R] [D], en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
– Ordonné à Mme [R] [D] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
– d’avoir recours à un nouvel emprunt,
– de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
– Rappelé qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [10] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
– Rappelé qu’en application de l’article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
– Rappelé qu’en vertu de l’article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [R] [D], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
– Laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2023, Mme [R] [D] a interjeté appel du jugement et en demande l’infirmation, souhaitant obtenir un effacement total ou partiel de ses dettes. Elle estime que les mesures imposées par la commission ne laissent pas place aux aléas de la vie auxquels elle doit faire face.
Par courrier en date du 28 août 2023, la [11] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée à l’audience.
Mme [R] [D] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été retourné le 29 août 2023 signé par la destinataire.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 19 septembre 2023, Mme [D] sollicite une dispense de comparution et fait état de ses ressources et charges mais surtout de son reste à vivre qu’elle estime à 300 euros et qui ne laisse place à aucun imprévu.
A l’audience du 2 octobre 2023, Mme [R] [D] est présente. Elle indique avoir rembousé 3 000 euros sur les 5 000 euros empruntés, preuve de sa bonne volonté. Elle soutient également que la capacité de remboursement retenue par la commission ne lui paraît pas insurmontable mais peut constituer une réelle difficulté en cas d’aléa de la vie.
Mme [D] a décidé de ne pas poursuivre son appel et s’est désistée après avoir compris la possibilité qui lui était offerte de re-saisir la commission en cas de changement de situation.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu’; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 28 août 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l’article 401 du même code le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, Mme [D] a indiqué se désister de l’instance lors de l’audience du 2 octobre 2023.
Les créanciers n’ayant formé ni appel incident, ni demande incidente au sens de l’article 401 du code de procédure civile avant l’audience, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’appel de Mme [D] et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate le désistement d’ appel de Mme [D],
Déclare ce désistement parfait et constate l’extinction de l’instance d’appel,
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance,
Dit en conséquence que le jugement entrepris produira son plein effet,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,