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ARRET N°
N° RG 23/00226
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMKP
LA SAS LES SERRES MR
C/
LA SELARL MONTRAVERS YANG-TING
LA SARL LE JARDIN DE CHATEAU GAILLARD
AUTRE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 26 Avril 2023, enregistré sous le n° 2022003879 ;
APPELANTE :
LA SAS LES SERRES MR
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE de la SELEURL PIERRE-XAVIER BOUBEE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SELARL MONTRAVERS YANG-TING, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL LE JARDIN DE CHATEAU GAILLARD
[Adresse 1]
Anse [Y]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée le 08 juin 2023, qui n’avait pas donné son avis au moment où l’appelant s’est désisté.
ARRÊT : Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 mai 2023, la SAS Les Serres MR a fait appel du jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France en date du 26 avril 2023.
Par conclusions déposées le 5 juillet 2023 l’appelant s’est désisté de son appel, précisant qu’il se désistait également de son action.
L’intimé n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été communiquée au parquet qui n’avait pas donné son avis au moment où l’appelant s’est désisté.
L’affaire a été fixée le 3 août 2023 à l’audience collégiale rapporteur du 13 octobre 2023 à 9H00 ayant été orientée à brefs délais le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimé n’a pas constitué .
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’ appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de la SAS Les Serres MR et l’extinction de la procédure d’appel ;
MET les dépens à la charge de la SAS Les Serres MR, y compris les frais de timbre exposés par l’intimé.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,