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ARRET N°
N° RG 23/00170
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMDO
Mme [U] [I]
C/
Mme [E] [C]
M. [L] [S]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 06 Février 2023, enregistré sous le n° 22/00258 ;
APPELANTE :
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [L] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2023, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 07 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du14 avril 2023, madame [U] [I] a fait appel du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 6 février 2023.
L’affaire a été orientée à brefs délais et fixée à l’audience collégiale rapporteur du 13 octobre 2023 à 9H00 selon avis du 25 avril 2023.
Par conclusions déposées le 12 mai 2023 communiquées aux intimés le 21 juin 2023, l’appelant s’est désisté de son appel.
L’intimé n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes des dispositions de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de l’appelant est sans réserve et l’intimé n’a pas conclu avant le désistement.
Le désistement est donc parfait.
Aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’appelant supportera en conséquence les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE le désistement d’instance parfait de madame [U] [I] et l’extinction de la procédure d’appel ;
MET les dépens à la charge de madame [U] [I].
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,