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ARRET
N°
Mutuelle SMABTP
C/
[M]
[Adresse 6]
VA/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01179 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IMAG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Mutuelle SMABTP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [Y], [G] [M]
née le 22 Octobre 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [V], [R], [E] [C]
né le 27 Septembre 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2023, l’affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
M. [V] [C] et Mme [Y] [M] ont acquis le 3 décembre 2018 de M. [K] et de Mme [S] une maison d’habitation sise à [Adresse 7] (80) que les vendeurs avaient fait construire par la société Pierre Coquart et associés, assurée auprès de la SMABTP.
La réception de l’ouvrage aurait eu lieu le 14 avril 2011.
Les consorts [C] et [M] ont argué de désordres et ont voulu faire jouer la garantie décennale du constructeur. La SMABTP a participé à une expertise amiable et a estimé ne pas devoir intervenir.
Par actes du 3 décembre 2021, les consorts [C] et [M] ont assigné la seule société SMABTP en son agence de [Localité 8]:
-au fond, devant le tribunal judiciaire d’Amiens,
-en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La SMABTP n’a pas comparu à l’audience des référés.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 février 2022, dont appel, il a été fait droit à la demande d’expertise des consorts [C] et [M].
Le 14 mars 2022, la société SMABTP a relevé appel de cette ordonnance.
Parallèlement, l’action au fond a fait l’objet d’une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 septembre 2022, déclarant l’action en garantie décennale forclose.
Le 2 mai 2023, les consorts [C] et [M] ont notifié devant la cour des conclusions indiquant vouloir ‘se désister de la demande d’expertise ordonnée par le président du tribunal judiciaire d’Amiens statuant en référé le 2 février 2022″.
Le 22 août 2022, la société SMABTP a conclu indiquant à son tour ‘accepter le dit désistement d’instance et d’action et renoncer à sa demande d’article 700″.
Les deux parties sont donc d’accord pour faire acter un désistement de la demande d’expertise et de l’appel.
Il convient de leur en donner acte.
Les consorts [C] et [M] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Amiens le 2 février 2022,
Donne acte aux consorts [C] et [M] du désistement de leur demande d’expertise judiciaire dirigée contre la société SMABTP,
Constate le désistement de l’appel et l’extinction de l’instance d’appel,
Condamne M. [V] [C] et Mme [Y] [M] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT