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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08082 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRXQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2023 -Président du TJ de [Localité 3] – RG n°22/58129
APPELANTE
S.A.R.L. LE PACHA, RCS de [Localité 3] sous le n°901 422 923, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267
INTIMEE
S.C. LA FINANCIERE MONCEAU, RCS de [Localité 3] sous le n°849 349 972, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, procès-verbal de recherches en vertu de l’article 659 du code de procédure civile établi le 02.06
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– PAR DEFAUT
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Le Pacha a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 05 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société La financière Monceau.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 06 septembre 2023, la société Le Pacha demande à la cour de constater son désistement d’instance et d’action, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La société La financière Monceau n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elle n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’instance et d’action de la société Le Pacha ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société Le Pacha supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE