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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/768
N° RG 22/13850 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKFWE
[H] [D]
C/
[B] [L]
[J] [L]
[Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François SUSINI
Me Frédéric BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 5] en date du 06 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01575.
APPELANT
Monsieur [H] [D]
né le 22 Juin 1967 à [Localité 7] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 4]
représenté et assisté par Me François SUSINI de la SCP AMIEL – SUSINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me CALLA Marine, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [B] [L]
né le 26 Avril 1953 à RABAT (MAROC), demeurant [Adresse 6]
Monsieur [J] [L]
né le 29 Août 1954 à RABAT (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [L]
née le 08 Février 1956 à RABAT (MAROC), demeurant [Adresse 2]
Tous représentés et assistés par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra, GELOVANOW avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration enregistrée le 18 octobre 2022, M. [H] [D] a interjeté appel d’une décision rendue le 6 octobre précédent par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, dans le litige l’opposant à Mme [Y] [L] et M. [B] et [J] [L], le condamnant à payer à ces derniers la somme de 18 500 euros au titre de la liquidation d’une astreinte prononcée le 31 octobre 2019 par le tribunal de grande instance d’Aix en Provence rectifié par jugement du 10 décembre 2020, et la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et prononçant une nouvelle astreinte provisoire.
L’appelant a notifié ses écritures le 4 janvier 2023 auxquelles les consorts [L] ont répondu le 30 janvier 2023.
La clôture de l’instruction de l’affaire, fixée au 22 août 2023, a été reportée à la demande des parties, en cours de négociations, au 10 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2023 a été renvoyée pour le même motif au 10 novembre 2023.
Par conclusions transmises le 30 octobre 2023 M. [D] a indiqué qu’il se désistait de l’appel en raison de la signature d’un protocole transactionnel et a demandé à la cour de dire que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
Mme et M. [L] ont accepté ce désistement par écritures notifiées le 30 octobre 2023 et acquiescé également au sort des dépens.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il convient en l’état de ces conclusions de désistement et en application de l’article 803 du code de procédure civile de révoquer d’office l’ordonnance de clôture rendue 10 octobre 2023 et de clôturer l’instruction de l’affaire à la date de l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2023;
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de M. [D] a été expressément accepté par Mme et M. [L].
Il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant acquiescement au jugement entrepris et extinction de l’instance.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Suivant l’accord des parties, chacune d’elles conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour , après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue 10 octobre 2023 et clôture l’instruction de l’affaire au 10 novembre 2023 ;
CONSTATE le désistement d’appel de M. [H] [D] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens d’appel par elle exposés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE