Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01029

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 23/01029
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 23/01029 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VV4A

AFFAIRE :

S.A.S. LUDENDO ENTREPRISES

C/

[M] [N]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 28 Décembre 2022 par le Président du TJ de [Localité 6]

N° RG : 21/00637

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. LUDENDO ENTREPRISES

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 520 581 992 (rcs [Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2023021

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [N]

né le 28 Mars 1965 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23089

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,

Madame Marina IGELMAN, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 février 2023, la société Ludendo Entreprises a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Pontoise dans l’instance l’opposant à M. [M] [N].

Par conclusions déposées le 6 avril 2023, la société Ludendo Entreprises demande à la cour de :

– lui donner acte de son désistement d’appel,

– dire son désistement parfait,

– constater l’extinction de l’instance,

– ordonner le dessaisissement de la cour,

– statuer ce que de droit quant aux dépens.

M. [M] [N] a constitué avocat mais n’a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ‘ Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’

L’article 401 du même code dispose que ‘ Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’

En l’espèce, lors du désistement d’instance de la société Ludendo Entreprises, M. [M] [N] n’avait pas conclu au fond et n’avait donc pas formé appel incident.

En application des dispositions précitées, le désistement de la société Ludendo Entreprises est donc parfait et ne nécessite aucune acceptation.

Il convient de donner acte à la société Ludendo Entreprises de son désistement d’instance et de constater le dessaisissement de la cour.

Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.

Sauf meilleur accord des parties, en application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de la société Ludendo Entreprises ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société Ludendo Entreprises aux dépens d’appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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