Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02628

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02628
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/02628 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VEG2

AFFAIRE :

S.C.I. [X] – [Y]

C/

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]

N° RG : 21/00456

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 25.05.2023

à :

Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.C.I. [X] – [Y]

N° Siret : 514 119 510 (RCS [Localité 6])

[Adresse 1]

[Localité 4]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8722 – Représentant : Me Léna ETNER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0154

APPELANTE

****************

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE ET VILAINE

N° Siret : 775 590 847 (RCS [Localité 5])

[Adresse 3]

[Localité 2]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Maud PAVARD de la SELARL CALICE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 670 – N° du dossier 421102 – Représentant : Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 94

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 27 juillet 2009, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à la SCI [X]-[Y] un prêt immobilier d’un montant de 215 505 euros au taux fixe de 4,5% l’an, remboursable en 240 mensualités.

M. [X] et Mme [Y], associés de la SCI se sont chacun portés cautions du remboursement du prêt.

Au cours de l’année 2015, la SCI [X]-[Y] s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt. Elle a toutefois régularisé les impayés puis repris le règlement des échéances courantes jusque dans le courant de l’année 2018.

A compter du mois d’août 2018, de nouvelles défaillances de paiement sont intervenues.

Après plusieurs mises en demeure d’avoir à régulariser les impayés, restées vaines, la Caisse régionale de crédit agricole d’Ille et Vilaine s’est prévalue de la déchéance du terme à effet du 19 février 2020.

Par acte du 13 janvier 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a assigné la SCI [X]-[Y] en paiement du solde du prêt impayé devant le tribunal judiciaire de Versailles.

Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

condamné la SCI [X]-[Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine les sommes suivantes :

157 738,74 euros au titre du capital restant dû, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an à compter du 19 février 2020, date de la déchéance du terme

408,39 euros d’intérêts échus, outre les intérêts au taux contractuel de 4,5% l’an à compter du 19 février 2020, date de la déchéance du terme

8 000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2020, date de réception de la mise en demeure valant déchéance du terme

ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation du 13 janvier 2021

débouté la SCI [X]-[Y] de sa demande de délais de paiement 

condamné la SCI [X]-[Y] aux dépens

condamné la SCI [X]-[Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 13 avril 2022, la SCI [X]-[Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [X]-[Y], appelante, demande à la cour de :

Donner acte à la SCI [X] ‘ [Y] de son désistement d’instance et d’action

Dire que chaque partie conserve les frais exposés.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 4 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine, intimée, demande à la cour de :

Donner acte à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’ill et Vilaine de ce qu’elle accepte sans réserve le désistement d’instance et d’action de la SCI [X] [Y]

Dire que chaque partie conservera la charge des dépens.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 4 avril 2023, fixée à l’audience du 12 avril 2023 et mise en délibéré au 25 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S’agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement est recevable à tout moment de la procédure, jusqu’à la date de l’issue du délibéré.

Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture.

Par ailleurs, en vertu de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel sollicité suite à un accord entre les parties n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l’espèce, le désistement est sans réserve au sens de cette disposition, et la partie intimée a accepté le désistement.

Le désistement est donc parfait.

Conformément aux prescriptions de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, les parties ont conjointement conclu à ce que chacune d’entre elle conserve à sa charge ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Dit n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture ;

Constate le désistement d’appel de la SCI [X] [Y] , et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour d’appel et l’extinction de l’instance ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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