Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08113

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/08113
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 5

ARRET DU 25 MAI 2023

(n° 2023/ , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/08113 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCXPK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU – RG n° 20/00014

APPELANTE

Madame [C] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

née le 03 Mai 1966 à [Localité 6] ([Localité 2])

Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CLINIQUE DU PAYS DE SEINE

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2023 à 9h00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [Y] a été engagée par la société Clinique du pays de Seine par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2010 en qualité d’infirmière en soins généraux.

Depuis 2017, Mme [Y] occupe un mandat de titulaire au sein de la délégation unique du personnel. Elle est membre titulaire du comité social et économique et déléguée syndicale de l’organisation syndicale Sud.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.

Estimant avoir droit à une contrepartie obligatoire en repos et subir une situation de discrimination syndicale, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau qui, par jugement du 10 novembre 2020, a :

– jugé que Mme [Y] a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour les 509,24 heures réalisées au-delà du contingent conventionnel en 2019 et que s’ils n’ont pas été déjà pris ils peuvent l’être avant le 31 décembre 2020 ou dans les douze mois de la saisine, si cette période va au-delà de la date proche du 31 décembre 2020, et dit qu’au-delà ils seront définitivement perdus ;

– condamné la société à lui payer la somme de 1 617,53 euros au titre des rappels de salaire dus sur les heures supplémentaires non payées avec la majoration de 50% et 161,75 euros au titre des congés payés y afférents ;

– condamné la société à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de droit limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;

– débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes ;

– débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise par voie électronique le 1er décembre 2020, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 11 juillet 2022, Mme [Y] a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

* débouté Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de la contrepartie obligatoire en repos pour les 102,81 heures réalisées au-delà du contingent conventionnel en 2017 et pour les 504,58 heures réalisées au-delà du contingent conventionnel en 2018 ;

* jugé que Mme [Y] avait droit à une contrepartie obligatoire en repos pour les 509,24 heures réalisées au-delà du contingent conventionnel en 2019 et que s’ils n’étaient pas déjà pris, ils peuvent l’être avant le 31 décembre 2020 ou dans les douze mois de la saisine, si cette période va au-delà de la date proche du 31 décembre 2020, et a dit qu’au-delà ils seront définitivement perdus ;

* débouté Mme [Y] de ses demandes de dommages-intérêts à hauteur de 37 000 euros outre 3 700 euros de congés payés afférents, de dommages-intérêts à hauteur de 65 972,14 euros pour discrimination syndicale et en paiement d’une somme de 35 000 euros au titre de l’obligation de santé et de sécurité ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à payer une somme de 1 617,53 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires réalisées au-delà de la quarante-troisième heure outre 161,75 euros de congés payés afférents ;

en conséquence,

– juger que Mme [Y] a droit à une contrepartie obligatoire en repos pour les 102,81 heures réalisées au-delà du contingent conventionnel en 2017, pour les 504,58 heures réalisées au-delà du contingent conventionnel en 2018 et pour les 509,24 heures réalisées au-delà du contingent conventionnel en 2019 ;

– condamner la société à payer les sommes de :

* 37 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017, 2018 et 2019 ;

* 3 700 euros au titre de congés payés afférents ;

* 65 972,14 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;

* 35 000 euros au titre des dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de santé et de sécurité ;

* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouter la société de sa demande reconventionnelle ;

– condamner la société aux entiers dépens.

Par conclusions transmises par le RPVA le 8 novembre 2022, la société a demandé à la cour de :

sur la contrepartie obligatoire en repos : confirmer le jugement :

– juger que le contrat de travail de Mme [Y] est toujours en cours d’exécution, que les droits de Mme [Y] ont été préservés, l’information des droits à contrepartie obligatoire en repos du 8 avril 2020, la bonne foi de la société et que Mme [Y] a été invitée à prendre ses droits à repos dans un délai de six mois conformément aux dispositions de la convention collective applicable ;

– débouter en conséquence Mme [Y] de toute demande indemnitaire et de toute demande au sujet d’un versement d’une somme au titre d’une contrepartie obligatoire en repos ;

sur la discrimination syndicale : confirmer le jugement :

– juger l’absence de discrimination syndicale, que Mme [Y] exerce librement ses mandats, qu’elle dispose d’une liberté de revendication totale et que la NAO 2019 a été menée à son terme ;

– débouter en conséquence Mme [Y] de toute demande indemnitaire au titre de la discrimination syndicale ;

sur l’obligation de santé et de sécurité :

– juger l’absence de violation de l’obligation de santé et de sécurité de la part de la société, le suivi médical régulier de Mme [Y] et l’absence totale de démonstration de Mme [Y] a ce sujet ;

– la débouter en conséquence de toute demande indemnitaire au titre de la violation de l’obligation de santé et de sécurité de la part de la société ;

sur la majoration des heures supplémentaires à 50% : réformer le jugement :

– recevoir la société en son appel incident ;

– juger que toutes les heures supplémentaires ont été payées à Mme [Y], le caractère erroné de son décompte et que la majoration a été correctement appliquée ainsi que l’absence de démonstration de Mme [Y] que la majoration de 50 % lui serait due sur les mois réclamés ;

– réformer le jugement ;

– la débouter en conséquence de sa demande de majoration de 50% des heures supplémentaires ;

plus généralement,

– la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

reconventionnellement,

– réformer la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance à hauteur de 1 000 euros ;

– condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2022.

Le 8 décembre 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 janvier 2023, date à laquelle elle a à nouveau été renvoyée au 7 avril 2023 à la demande des parties, un accord étant en cours.

Par conclusions transmises par le RPVA le 4 avril 2023, Mme [Y] demande à la cour d”ordonner le désistement d’instance et d’action de la présente affaire’.

Par conclusions transmises par le RPVA le 5 avril 2023, la société demande à la cour de:

– donner acte à Mme [Y] de son désistement d’instance et d’action ;

– donner acte à la société de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Mme [Y] ;

– constater l’extinction de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l’espèce, Mme [Y] se désiste de son appel et de son action. La société, qui a préalablement formé appel incident du jugement, accepte ce désistement, ce qui le rend parfait.

L’extinction de l’instance en résultant en application de l’article 384 du code de procédure civile sera constatée ainsi que le dessaisissement de la cour.

En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l’instance éteinte.

Sauf convention contraire, les dépens d’appel resteront à la charge de Mme [Y].

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

CONSTATE le désistement d’appel et d’action de Mme [C] [Y] et l’acceptation de ce désistement par la société Clinique du pays de Seine ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Sauf convention contraire, laisse les dépens d’appel à la charge de Mme [C] [Y].

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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