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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : A.R.I. N° RG 23/00196 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4SB
Minute n° 23/00165
[Adresse 3]
C/
E.P.I.C. [L] T DE LA MOSELLE
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Juge des contentieux de la protection de [Localité 4]
03 Janvier 2023
1222000684
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COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 25 MAI 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE
Madame [N] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE
INTIMÉE :
E.P.I.C. [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2023 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mai 2023
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame PELSER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Monsieur MICHEL, Conseiller
Monsieur KOEHL, Conseiller
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Madame PELSER, Greffier placé Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 26 janvier 2023, M. et Mme [O] ont interjeté appel du jugement rendu le 3 janvier 2023 par le juge de l’exécution de [Localité 4] dans le litige les opposant à l’EPIC [L].
Par acte du 13 mars 2023, les appelants ont indiqué se désister de leur appel.
Par conclusions du 31 mars 2023, l’EPIC [L] a indiqué accepté ce désistement et a sollicité la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 27 avril 2023, les appelants ont demandé à la cour de leur donner acte de leur désistement, débouter l’intimé de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’appel de M. et Mme [O] qui n’est assorti d’aucune réserve et qui a été accepté par l’intimé, lequel n’a formé aucun appel incident.
Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [O] sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [M] [O] et Mme [N] [O] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
DEBOUTE l’EPIC [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [M] [O] et Mme [N] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT