Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03811

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Désistement de l’appel : 25 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03811
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 25 MAI 2023

N° 2023/ 382

Rôle N° RG 22/03811 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBLR

[U] [F] veuve [T]

C/

[B] [T]

[D] [E] veuve [T]

[N] [T] épouse [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Renaud ARLABOSSE

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 02 mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05120.

APPELANTE

Madame [U] [F] veuve [T]

née le 01 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

et assistée de Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [B] [T]

née le 12 Octobre 1989 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Madame [D] [E] veuve [T]

née le 30 Octobre 1927 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]

Madame [N] [T] épouse [L], demeurant [Adresse 2]

représentées par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistées de Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 28 septembre 1981 et 19 octobre 1994, Monsieur [V] [T], de son vivant et Madame [D] [E] épouse [T] ont fait donation, à titre de partage anticipé en nue-propriété, au profit de leurs deux enfants, Monsieur [I] [T] et Madame [N] [T] épouse [E], d”une maison située [Adresse 6] » sise à Ste Maxime( 83120), cadastrée section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] se réservant l’usufruit jusqu’au décès du dernier d’entre eux.

Par acte authentique du 13 février 2013, Monsieur [I] [T] a fait donation au profit de Madame [U] [F], son épouse, de l’usufruit de l’universalité de ses biens composant sa succession, au jour de son décès.

Monsieur [I] [T] né le 11 mars 1958 à [Localité 8] est décédé le 31 janvier 2017, laissant pour lui succéder son conjoint survivant. Madame [U] [F] veuve [T], et sa fille issue d’une précédente union, Madame [B] [T].

Par exploits d’huissier délivrés le 16 et 20 juillet 2021, auxquels iI est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [U] [F] veuve [T] a fait assigner la mère du défunt, Madame [D] [E] veuve [T], la fille du défunt, Madame [B] [T] et la s’ur du défunt, Madame [N] [T] épouse [L]. devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire pour procéder à I’évaluation du bien indivis situé à [Adresse 11], dépendant de la succession de [I] [T]. En outre, elle sollicite la condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par actes des 6 et 7 janvier 2022, les mêmes parties ont été réassignées aux mêmes fins.

Les instances ont été jointes le 26 janvier 2022

Par ordonnance en date du 2 Mars 2022, ce magistrat a :

– rejeté la demande,

– condamné Mme [U] [F] Veuve [T] aux dépens,

– condamné Mme [U] [F] Veuve [T] à payer à Mme [D] [E] Veuve [T], Madame [B] [T] et Mme [N] [T], in solidum entre elles, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .

Le premier juge a considéré que l’usufruit de Mme [U] [F] Veuve [T] ne peut s’exercer sur le bien en cause puisque la succession ne se compose que de la moitié de la maison en nue propriété et qu’en conséquence Mme [U] [F] Veuve [T] ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à l’évaluation d’un bien immobilier sur lequel elle ne disposait, au jour de l’ordonnance d’aucun droit.

Selon déclaration reçue au greffe le 15 Mars 2022, Mme [U] [F] Veuve [T] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 29 Mars 2023, Mme [U] [F] Veuve [T] demande à la cour de lui donner acte de son désistement d’appel , une transaction étant intervenue entre les parties et de laisser à chacune des parties la charge des frais et dépens engagés.

Par conclusions transmises le 31 mars 2023, les intimées demandent à la cour de lui donner acte de ce qu’elles acceptent le désistement d’appel de l’appelante et de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposés ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; que l’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; qu’enfin, l’article 399, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ;

Attendu que les conclusions de désistement d’instance et d’action, transmises à la cour le 29 mars 2023 par l’appelante, ont été acceptées par les intimées ; que ce désistement, qui ne comporte aucune réserve, doit être considéré comme parfait ; qu’il convient de le constater dans les termes du dispositif ;

Attendu qu’en considération des conclusions concordantes des parties sur ces points, ces dernières conserveront la charge des dépens et frais par elles engagées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Constate le désistement de Mme [U] [F] veuve [T] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais par elles exposées.

La greffière Le président

 


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