Désistement de l’appel : 24 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04288

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Désistement de l’appel : 24 novembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/04288
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Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 148

N° RG 22/04288

N° Portalis DBVL-V-B7G-S5OL

DÉBITEUR :

[P] [C]

M. [P] [C]

C/

[26]

[25]

BFORBANK

[16]

LA [14]

[15]

[19]

LA [14] CF [27]

Constate ou prononce le désistement d’instance et/ou d’action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Régis ZIEGLER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Octobre 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [P] [C]

[Adresse 10]

Etage 1 Appt. 301

[Localité 7]

non comparant, non représenté

INTIMEES :

[26]

[Adresse 8]

[Adresse 24]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[25]

Chez [18]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

BFORBANK

[Adresse 30]

[Adresse 2]

[Localité 13]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception retourné non daté

[16]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

LA [14]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Localité 3]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[15]

Chez [28], Service Surendettement

[Adresse 1]

[Localité 5]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

[19]

Chez [29], [Adresse 21]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

LA [14] CF [27]

[Adresse 17]

[Adresse 22]

[Localité 4]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 23/02/2023

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant déclaration du 6 septembre 2021, M. [P] [C] a saisi la [20] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.

 

Suivant décision du 13 janvier 2022, la commission a décidé, compte tenu de l’échec de la conciliation, d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.

 

M. [P] [C] a contesté ces mesures.

 

Suivant jugement du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

 

Rééchelonné le paiement des dettes dans la limite de 84 mois sans intérêts avec effacement partiel à l’issue des mesures.

Laissé les dépens à la charge du Trésor public.

 

Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 16 juin 2022, M. [P] [C] a interjeté appel.

 

Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2023.

 

A cette date, aucune des parties n’a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

 

L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.

 

Il emporte acquiescement du jugement.

 

M. [P] [C] a été convoqué à l’audience suivant lettre du 21 février 2023.

 

Suivant lettre du 25 septembre 2023, il a indiqué se désister de son appel.

 

Il convient de décerner acte à M. [P] [C] de son désistement d’appel.

 

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Décerne acte à M. [P] [C] de son désistement d’appel.

 

Constate l’extinction de l’instance.

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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