Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03102

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Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/03102
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CF/SH

Numéro 23/01787

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 24 mai 2023

Dossier : N° RG 22/03102 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IL26

Affaire :

[Z] [N]

C/

[V] [Y]

[D] [K]

E.A.R.L. DE BONNAN

– O R D O N N A N C E –

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière,

En présence de Mme BENISTY, greffière stagiaire.

à l’audience des incidents du 03 mai 2023

Vu la procédure d’appel :

ENTRE :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU

APPELANT

ET :

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté et assisté de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX

Monsieur [D] [K]

exerçant sous l’enseigne GARAGE AUTO [K]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

assisté de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

E.A.R.L. DE BONNAN

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMES

* * *

Vu la déclaration d’appel n°22/02437 régularisée le 17 novembre 2022 par Monsieur [Z] [N] à l’égard d’un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans un litige opposant l’Earl Bonnan à Monsieur [V] [Y], Monsieur [D] [K] et Monsieur [Z] [N], (RG n°22/03102) ;

Vu les conclusions de désistement déposées le 16 février 2023 aux termes desquelles Monsieur [Z] [N] déclare se désister de son appel à l’égard de l’Earl Bonnan, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [D] [K]. Il sollicite également qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions de l’Earl de Bonnan en date du 27 février 2023 qui a accepté le désistement mais maintenu une demande d’indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de Monsieur [D] [K] en date du 7 mars 2023 qui a accepté le désistement avec les dépens laissés à la charge de l’appelant.

Vu les conclusions de Monsieur [V] [Y] en date du 31 mars 2023 qui a accepté le désistement mais maintenu une demande d’indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [Z] [N] du 1er mai 2023 maintenant sa demande de désistement et tendant au rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que Monsieur [Z] [N] se désiste de son appel dirigé à l’encontre de l’Earl Bonnan, Monsieur [V] [Y] et Monsieur [D] [K] qui est parfait en l’état, puisque les intimés concernés par le désistement n’ont pas formulé de réserve ou demande à l’exception de l’article 700 du code de procédure civile.

Le désistement étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l’affaire, l’article 403 du code de procédure civile précisant que le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l’obligation pour l’appelant de supporter les dépens.

L’équité ne commande pas d’allouer aux parties qui la réclament une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

CONSTATE le désistement de l’appel n° n°22/02437 régularisée le 17 novembre 2022 par Monsieur [Z] [N] à l’égard d’un jugement rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan dans un litige opposant l’Earl Bonnan à Monsieur [V] [Y], Monsieur [D] [K] et Monsieur [Z] [N], (RG n°22/1302)

DIT que le désistement étant parfait, il emporte acquiescement du jugement,

DIT que Monsieur [Z] [N] supporte la charge des dépens d’appel,

DIT n’y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, par voie électronique, aux représentants des parties.

Fait à [Localité 7], le 24 mai 2023

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE

 


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