Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15755

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Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/15755
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 24 MAI 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15755 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLXY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Août 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022039402

APPELANTE

Mme [O], [L], [E] [Z] épouse [N]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry CHAPRON de la SCP CHAPRON LANIECE YGOUF ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0479

INTIMÉE

Mme [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me William MAK de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER – PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre

Patricia LEFEVRE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé du 18 août 2022 rendue entre, d’une part, Mme [M] [Z] et, d’autre part, Mme [O] [Z] épouse [N], le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :

ordonné à Mme [N] d’exécuter l’ensemble des obligations à sa charge prévue dans le protocole du 11 juillet 2022 dans les 72 heures à compter de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à savoir : « régler la somme de 100 000 euros au profit de Mme [Z] pour la cession de 50% des parts sociales détenues par SEMA et supporter tous les frais (hors honoraires d’avocat) et droits d’enregistrement relatifs à cette cession ; le règlement interviendra par virement bancaire aux coordonnées transmises selon RIB annexé aux présentes, le jour de la signature des actes relatifs à cette cession » ;

ordonné à Mme [N] de démissionner de son statut de gérant de la société Etablissement prod’hommes sans préavis ni versement d’indemnité une fois l’ensemble des opérations, actes ou délibérations nécessaires à la parfaite exécution du présent protocole auront été établie ou tenue ;

ordonné à Mme [N] de renoncer à toute garantie de passif à son profit quant à la cession de parts de la société Sema ;

ordonné à Mme [N] de faire toutes diligences et voter toute délibération nécessaire à cette fin pour faire abandonner irrévocablement (sans clause de retour à meilleure fortune) l’intégralité des comptes courants d’associés [Z] et Sema chez la société Etablissement prod’homme (254 245 +34 566 euros) ;

ordonné à Mme [N] de faire toutes diligences et voter toute délibération nécessaire à cette fin pour le règlement du solde restant dû des opérations commerciales sur le compte client/fournisseur entre les sociétés [Z]/prod’homme par un virement de 25 142,55 euros (solde exigible au 30 juin 2022) à la signature des présentes, au profit de la société Etablissement prod’homme ;

ordonné à Mme [N] de faire toutes diligences et voter toute délibération nécessaire à cette fin permettant d’obtenir la mainlevée de l’engagement de caution personnelle de Mme [M] [Z] sur l’emprunt Sema auprès du crédit agricole ; en cas de refus de la banque ou de survenance de tout autre événement quel qu’il soit empêchant cette mainlevée, Mme [N] garantira alors Mme [M] [Z] de tout paiement, frais intérêts, accessoires générés par un éventuel appel en règlement qu’elle aurait dû supporte à l’initiative du créancier ou de tout autre ayant-droit de celui-ci, afin de la porter indemne et qu’elle n’ait aucune conséquence à supporter dans une telle occurrence ;

ordonné à Mme [N] de faire tous actes et démarches afin de garantir l’autonomie en matériel de la SAS [Z] et la société Prod’homme au plus tard le 30 septembre 2022 ;

ordonné à Mme [N] d’abandonner et renoncer à toute autre prétention contre Mme [Z] relative à la gestion des diverses sociétés du groupe et plus généralement à sa participation au capital des sociétés du groupe [Z] ;

ordonné à Mme [N] de faire tous actes ou voter favorablement aux délibérations d’assemblée générale correspondante pour la réalisation effective des engagements figurant au présent article ;

condamné Mme [N] à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté le surplus de la demande ;

condamné en outre Mme [N] née [P] aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [O] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme [O] [Z] épouse [N] demande à la cour de :

lui donner acte de son désistement d’instance et d’action ;

se dessaisir de la présente procédure ;

ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ;

juger que chaque partie conservera à sa charge l’intégralité des frais, dépens et honoraires ainsi que toutes les sommes de quelque nature que ce soit exposées pour les besoins de sa défense

Mme [M] [Z], aux termes de ses dernières conclusions en date du 23 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

lui donner acte du désistement d’instance et d’action dans la présente instance RG 22/15755 qui l’oppose à Madame [O] [N] ;

donner acte du désistement d’instance et d’action de Madame [O] [N] dans la présente instance RG 22/15755 qui l’oppose elle ;

donner acte de son acceptation de ce désistement ;

En conséquence,

déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’instance ;

dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens la concernant ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.

L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l’espèce, Mme [O] [Z] épouse [N] se désiste de l’instance. Mme [M] [Z] a expressément accepté ce désistement.

Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, conformément à leur demande.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d’appel de Mme [O] [Z] épouse [N], accepté par Mme [M] [Z], et le déclare parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;

Dit que les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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