Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04406

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Désistement de l’appel : 24 mai 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/04406
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3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Mai 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04406 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OG56

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG18/00803

APPELANTE :

SARL [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

– Contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu le jugement du 21 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ;

Vu l’appel interjeté par la société (sarl) [5] le 26 juin 2019 ;

Vu les convocations des parties pour l’audience du 20 avril 2023, date à laquelle se déroulent les débats ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.

Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.

L’intimée a précisé accepter le désistement formalisé par l’appelante.

Le désistement doit donc être déclaré parfait.

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du 21 mai 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ;

Laisse les dépens d’appel à la charge de l’appelante ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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