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délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 24 MAI 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05001 – N° Portalis DBVK-V-B7C-N23V
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D’AUDE
N° RG21600289
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Mme [K] [H] (Repésentante de la CPAM) en vertu d’un pouvoir du 11/05/23
INTIME :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006065 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MAI 2023,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
– Contradictoire.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Vu le jugement du 4 septembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude ;
Vu l’appel interjeté par la Cpam de l’Aude le 5 octobre 2018 ;
Les parties sont régulièrement convoquées pour l’audience du 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
L’intimé a précisé accepter le désistement formalisé par l’appelant.
Le désistement doit donc être déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du 4 septembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT