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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02266 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VY4U
AFFAIRE :
[T] [L]
C/
[R] [Y]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.11.2023
à :
Me Carine TARLET, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [T] [L]
né le 06 Octobre 1994 à OUJDA (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 – N° du dossier E00015ZT
Ayant pour avocat plaidant Me Marie LEPOIVRE-MARCILLAT, du barreau de Paris
APPELANT
****************
Monsieur [R] [Y]
né le 08 Décembre 1953 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 8223
Ayant pour avocat plaidant Me Alain RAPAPORT
Madame [D] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 avril 2023, M. [T] [L] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux dans l’instance l’opposant à M. [R] [Y] et Mme [D] [M].
Par message RPVA du 15 juin 2023, M. [T] [L] a indiqué se désister de son appel à l’encontre de Mme [M].
Par conclusions du 18 septembre 2023, M. [T] [L] demande à la cour de :
‘- constater le désistement d’instance et d’action de M. [L] ;
– constater que le défendeur a accepté ce désistement ;
– ordonner en conséquence l’extinction de l’instance ;
– laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.’
Par conclusions du 119 septembre 2023, M. [R] [Y] demande à la cour de :
‘- donner acte à M. [Y] qu’il renonce à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [L] ,
– constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour ;
– dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens’.
Mme [D] [M] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, ‘ Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.’
L’article 401 du même code dispose que ‘ Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.’
En l’espèce, Mme [D] [M] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas formé d’appel incident.
Il convient de donner acte à M. [T] [L] de son désistement d’instance accepté par M. [R] [Y] et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Eu égard à l’accord de M. [L] et M. [Y], chacun conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de M. [T] [L] et l’acceptation de ce désistement par M. [R] [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [L] et M. [Y] conserveront chacun la charge de ses propres frais et dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,