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N° RG 23/02053 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMOX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 23 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0077
Jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 16] du 26 mai 2023
APPELANTS :
Monsieur [M] [K]
né le 11 mars 1958 à St Quentin (02)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
Madame [I] [G] épouse [K]
née le 08 juin 1960 à [Localité 11] (76)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
S.A.S. [10]
Huissiers de justice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Société [12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 23 novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 26 mai 2023, notifié selon accusé de réception non daté, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, rejeté le recours formé par M. [M] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] contre les mesures adoptées par la commission de surendettement de Seine-maritime le 6 janvier 2023.
Par lettre recommandée du 13 juin 2023, M. [M] [K] et Mme [I] [G] épouse [K] ont relevé appel de cette décision.
Ils ont adressé un courrier daté du 9 septembre 2023 en vue de l’audience du 9 octobre 2023 afin de se désister de leur appel.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Le désistement est parfait en application de l’article 401 du code de procédure civile et il y a lieu de le constater.
Il emporte acquiescement au jugement.
Les dépens de la procédure d’appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Constate le désistement de l’appel interjeté ;
Rappelle qu’il emporte acquiescement au jugement ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente