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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
N° RG 23/10704 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZWF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 09 Juin 2023
Date de saisine : 28 Juin 2023
Nature de l’affaire : Autres demandes des représentants du personnel
Décision attaquée : n° 23/52774 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 25 Mai 2023
Appelantes :
S.A.R.L. ZARA FRANCE, représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ZARA HOME FRANCE, représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. STRADIVARIUS FRANCE, représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BERSHKA FRANCE, représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. MASSIMO DUTTI FRANCE, représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. OYSHO FRANCE, représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. PULL & BEAR FRANCE, représentée par Me Leslie NICOLAÏ, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
CSEC COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIAL DITEX, pris en la personne de sa secrétaire, en qualité de représentante du comité social et économique central de l’UES DITEX, représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
S.A.R.L. CABINET D’AUDIT ET D’EXPERTISE COMPTABLE [U] prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [U], agissant en qualité de Gérant, représentée par Me Gaël SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Paule ALZEARI, Présidente de chambre, assistée de Alicia CAILLIAU, Greffière,
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 25 mai 2023 auquel il est expressément référé pour les faits de la cause et la procédure antérieure.
Vu la déclaration d’appel formalisée par la société Zara France, la société Zara Home France, la société Stradivarius France, la société Bershka France, la société Massimo Dutti France, la société Oysho France et la société Pull & Bear France le 9 juin 2023.
Vu les conclusions déposées par les appelantes le 17 juillet 2023.
Vu les conclusions d’intimés déposées par le Comité Social Economique Central de l’Unité Economique et Sociale DITEX et la société Cabinet [U] le 1er août 2023.
Vu les conclusions d’incident déposées par les intimés le 1er août 2023.
Vu les conclusions de désistement déposées par les sociétés appelantes le 14 août 2023.
Vu les conclusions d’acquiescement partiel au désistement du 8 septembre 2023 par lesquelles les intimés demandent qu’il soit donné acte aux sociétés appelantes de leur désistement d’instance et que ces dernières soient condamnées au paiement de la somme de 5000 euros au comité social économique central ainsi qu’au Cabinet [U].
Vu les conclusions de désistement n° 2 déposées le 26 octobre 2023 par lesquelles les appelantes concluent au rejet des demandes des intimés fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement.
Selon l’article 405 du code de procédure civile, les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
En l’état de l’acceptation du désistement de l’appel par les intimés qui ont formulé un appel incident, le désistement peut être déclaré parfait en application des dispositions des articles 395 et 401 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des appelantes en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Il sera donc fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Déclare le désistement de l’appel enrôlé sous le numéro RG 23/10704 parfait,
Rappelle que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement,
Laisse les dépens à la charge de la société Zara France, la société Zara Home France, la société Stradivarius France, la société Bershka France, la société Massimo Dutti France, la société Oysho France et la société Pull & Bear France,
Condamne solidairement la société Zara France, la société Zara Home France, la société Stradivarius France, la société Bershka France, la société Massimo Dutti France, la société Oysho France et la société Pull & Bear France à payer au Comité Social et Économique Central de l’Unité Économique et Sociale DITEX et à la société Cabinet [U] chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 23 novembre 2023
La Greffière, La Présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats