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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03563 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFDP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Président du TJ de [Localité 2] – RG n° 22/04335
APPELANTS
Mme [F] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [G] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
INTIMEE
Mme [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 13.04.2023 à sa personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration du 15 février 2023, Madame [F] [Z] et Monsieur [G] [Z] ont interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à Madame [T] [O].
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 28 avril 2023, Monsieur et Madame [Z] demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’appel et de dire qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conservant la charge des frais et dépens qu’elles ont engagés dans le cadre de la première instance.
Madame [T] [O] n’a pas constitué avocat.
SUR CE LA COUR
Selon l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance est fait sans réserve et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elle n’a pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’appel des appelants, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d’appel de Monsieur [G] [Z] et de Madame [F] [Z] ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que Monsieur [G] [Z] et Madame [F] [Z] supporteront les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE