Désistement de l’appel : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07421

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Désistement de l’appel : 23 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/07421
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COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

N° RG 21/07421 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQHV

Nature de l’acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation

Date de l’acte de saisine : 15 Avril 2021

Date de saisine : 23 Avril 2021

Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions

Décisions attaquées :

Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 23 Février 2017 n° RG 15/09916 infirmé par un arrêt rendu le 07 Novembre 2018 par la cour d’appel de PARIS – pôle 4 chambre 2 – n° RG 17/06089 lui même cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 12 Novembre 2020 – n ° P19-21.018

Appelante :

[Adresse 1] représenté par son syndic la société Nexity, SA inscrite au RCS de Paris sous le n°444 346 795, ayant son siège social [Adresse 3], agissant par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2165810

Intimés :

Madame [P] [K] épouse divorcée [M] représentée par son tuteur, M. [H] [M], représentée par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : J104

Madame [T] [M] prise en sa qualité de tuteur de Mme [P] [K], divorcée [M]

Monsieur [H] [M] pris en sa qualité de tuteur de Mme [P] [K], divorcée [M], représenté par Me Elise BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : J104

Monsieur [W] [D] [M]

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL

(n° , 3 pages)

Nous, Nathalie BRET, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Marylène BOGAERS, Greffier,

FAITS & PROCÉDURE

Vu l’appel déclaré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] contre le jugement rendu par le tribunal de de grande instance de Paris le 23 février 2017 dans le litige l’opposant à M. [W] [M] et Mme [P] [K] divorcée [M] ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2018 ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris, remise au greffe le 15 avril 2021, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’encontre de M. [W] [M], Mme [P] [K] divorcée [M], Mme [T] [M] en qualité de tuteur de [P] [K] divorcée [M], M. [H] [M] en qualité de tuteur de [P] [K] divorcée [M] ;

Vu les conclusions en date du 27 octobre 2023, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, appelant, demande au conseiller de la mise en état de :

Vu l’article 400 du Code de procédure civile,

PRENDRE ACTE de ce qu’un protocole d’accord transactionnel amiable a été conclu entre le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] et Madame [P] [K] et Madame [T] [M] et Monsieur [H] [M], ces derniers en qualité de tuteurs de Madame [P] [K] ;

CONSTATER le désistement de l’appel d u Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GID, à l’encontre de Madame [P] [K] et de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [M], ces derniers en qualité de tuteurs de Madame [P] [K] ;

CONSTATER l’acceptation du désistement par Madame [P] [K] et de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [M], ces derniers en qualité de tuteurs de Madame [P] [K] ;

CONSTATER le désistement de l’appel du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GID, à l’encontre de Monsieur [W] [M] ;

En conséquence,

DECLARER parfait le désistement d’instance ;

PRONONCER le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance,

DIRE que les Parties conservent à leur charge respective, les frais, dépens et honoraires exposés dans le contexte de la présente instance et de celles qui ont précédé ;

Vu les conclusions en date du 8 septembre 2023, par lesquelles Mme [P] [K] divorcée [M] et M. [H] [M] en qualité de tuteur légal de Mme [P] [K] divorcée [M], intimés demandent au conseiller de la mise en état de :

Vu l’article 400 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE de ce qu’un protocole d’accord transactionnel amiable a été conclu entre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et Madame [P] [K] et Madame [T] [M] et Monsieur [H] [M], ces derniers en qualité de tuteurs de Madame [P] [K] ;

CONSTATER le désistement de l’appel du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société GID, à l’encontre de Madame [P] [K] et de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [M], ces derniers en qualité de tuteurs de Madame [P] [K] ;

CONSTATER l’acceptation du désistement par Madame [P] [K] et de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [M], ces derniers en qualité de tuteurs de Madame [P] [K] ;

CONSTATER le désistement des demandes incidentes de Madame [P] [K] et de Madame [T] [M] et Monsieur [H] [M], ces derniers en qualité de tuteurs de Madame [P] [K] ;

CONSTATER l’acceptation du désistement des demandes incidentes par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;

En conséquence,

CONSTATER que le désistement d’instance est parfait ;

DIRE que les Parties conservent à leur charge respective, les frais, dépens et honoraires exposés dans le contexte de la présente instance et de celles qui ont précédé ;

M. [W] [M] et Mme [T] [M], en qualité de tuteur de Mme [P] [K] divorcée [M], n’ont pas constitué avocat ;

SUR CE,

Il convient en application des dispositions des articles 396, 397, 399, 400 à 405 du code de procédure civile de prendre acte du désistement d’instance et d’action de l’appelant, de l’acceptation de Mme [P] [K] divorcée [M] et M. [H] [M] en qualité de tuteur légal de Mme [P] [K] divorcée [M], intimés, de constater que M. [W] [M] et Mme [T] [M], en qualité de tuteur de Mme [P] [K] divorcée [M], intimés, n’ont pas constitué avocat, de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte;

En l’espèce, en l’accord des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l’instance d’appel ;

PAR CES MOTIFS

Vu l’appel déclaré par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] contre le jugement rendu par le tribunal de de grande instance de Paris le 23 février 2017 dans le litige l’opposant à M. [W] [M] et Mme [P] [K] divorcée [M] ;

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 novembre 2018 ;

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 novembre 2020 ;

Vu la déclaration de saisine de la cour d’appel de Paris, remise au greffe le 15 avril 2021, par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à l’encontre de M. [W] [M], Mme [P] [K] divorcée [M], Mme [T] [M] en qualité de tuteur de [P] [K] divorcée [M], M. [H] [M] en qualité de tuteur de [P] [K] divorcée [M] ;

Prenons acte du désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1];

Prenons acte de l’acceptation du désistement par Mme [P] [K] divorcée [M] et M. [H] [M] en qualité de tuteur légal de Mme [P] [K] divorcée [M], intimés ;

Constatons que M. [W] [M] et Mme [T] [M], en qualité de tuteur de Mme [P] [K] divorcée [M], intimés, n’ont pas constitué avocat ;

Déclarons le désistement parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle dans l’instance d’appel ;

Paris, le 23 novembre 2023,

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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