Votre panier est actuellement vide !
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/00023 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4EV
Minute n° 23/00318
[F], [U]
C/
[F], [F], [F]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 23 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 51-21-23
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2]
Non comparant
Représenté par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
Madame [K] [U] épouse [F]
[Adresse 4]
Non comparante
Représentée par Me Jean-charles SEYVE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [W] [F] épouse [G]
[Adresse 3]
Non comparante
Représentée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [E] [F]
[Adresse 1]
Comparant
Représenté par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 7]
Non comparant
Représenté par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 25 juin 1999, M. [J] [F] et Mme [C] [T] [N] épouse [F] ont consenti un bail d’une durée de 18 ans à effet du 1er janvier 2000 à M. [B] [F] et à Mme [K] [U] épouse [F], sur diverses parcelles situées respectivement à [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 5].
[J] [F] et [C] [F] sont décédés et les parcelles objet du bail à ferme ont fait l’objet d’une indivision entre M. [E] [F], M. [Y] [F], Mme [W] [F] épouse [G] et M. et Mme [B] [F].
Par acte d’huissier signifiés les 25 et 28 juin 2021, MM. [E] et [Y] [F] et Mme [G] ont délivré congé aux preneurs en raison de l’âge de M. [B] [F].
Par requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2001, M. [B] [F] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de Metz d’annuler le congé délivré le 25 juin 2021, de faire interdiction à MM. [E] et [Y] [F] et Mme [G] de troubler la jouissance du locataire passé le 31 décembre 2022 et de les condamner au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 11 janvier 2022, MM. [E] et [Y] [F] et Mme [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz aux fins de voir joindre les deux procédures, prononcer la résiliation du bail consenti à M. et Mme [B] [F], ordonner l’expulsion des preneurs sous astreinte et les condamner à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz a:
– ordonné la jonction des procédures
– débouté M. [B] [F] de sa demande d’annulation de congé,
– dit que le congé délivré les 25 et 28 juin 2021 à M. et Mme [B] [F] produira son plein effet à l’égard de chacun d’eux à compter de sa date d’échéance soit le 31 décembre 2022
– débouté les parties de leurs autres demandes
– condamné M. [B] [F] aux dépens et rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 23 décembre 2022, M. [B] [F] et Mme [K] [U] épouse [F] ont interjeté appel du jugement.
Le 24 mai 2023, l’avocat des appelants a adressé à la cour un acte de désistement. Par courrier du 2 août 2023, l’avocat des intimés a indiqué que ses clients prenaient acte de ce désistement.
A l’audience du 28 septembre 2023, les appelants ont confirmé leur désistement et les intimés n’ont fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il est constaté le désistement d’appel de M. et Mme [B] [F] qui n’est assorti d’aucune réserve a été accepté par les intimés, qui n’avaient formé aucune demande incidente.
Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l’article 403 du code de procédure civile.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, les appelants sont condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d’appel de M. [B] [F] et Mme [K] [U] épouse [F] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [B] [F] et Mme [K] [U] épouse [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT