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ARRET N° .
N° RG 22/00175 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJ32
AFFAIRE :
M. [M] [R]
C/
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
PLP/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Tanguy LEPOUTRE, le 23-11-23
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
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Le vingt trois Novembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [M] [R]
né le 22 Juin 1984 à [Localité 6] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Tanguy LEPOUTRE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 25 JANVIER 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 06 Novembre 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 février 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu avec Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été prorogée au 23 novembre 2023, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, de Madame Valérie CHAUMOND, Conseillers, et de lui même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé par la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION le 12 octobre 2009 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’assistant régional des opérations.
Aux derniers termes de la relation contractuelle, soumise à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique (IDCC 1621), il était responsable du site de [Localité 4] et ce, depuis le 1er septembre 2015.
Par un courrier remis en main propre le 30 janvier 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 6 février suivant, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 19 février 2020, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle aux motifs d’anomalies dans la gestion des produits mis en quarantaine ayant entraîné des pertes financières importantes pour l’entreprise et pour des insuffisances inacceptables dans la gestion quotidienne de l’établissement de [Localité 4].
Contestant son licenciement, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Limoges par une demande reçue le 14 août 2020.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Limoges, considérant que la procédure de licenciement était régulière et l’insuffisance professionnelle du salarié caractérisée sans pouvoir l’imputer à un manquement de l’employeur, a :
– jugé qu’il n’y a pas lieu de fixer le salaire de référence de M. [R] à la somme de 4 961,55 € ;
– jugé que la procédure de licenciement de M. [R] n’est pas entachée d’irrégularité ni ne revêt un caractère brutal et vexatoire ;
– jugé que le licenciement de M. [R] pour insuffisance professionnelle est justifié ;
– débouté M. [R] de ses demandes à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– débouté M. [R] de sa demande d’annulation de sa convention de forfait en jours, de celle de rappel d’heures supplémentaires, de sa demande d’indemnité compensatrice de repos compensateurs et de rappel d’indemnisation des astreintes ;
– débouté la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de sa demande reconventionnelle en remboursement par M. [R] de la somme de 6 800,10 € ;
– condamné la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à verser à M. [R] la somme de 25 000 € à titre de rappel de rémunération variable ;
– dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné M. [R] aux entiers dépens ;
– débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demandes.
M. [R] a interjeté appel de la décision le 4 mars 2022.
Aux termes de ses écritures du 9 novembre 2022, M. [R] demandait à la cour :
– d’infirmer la décision dont appel en tous ses chefs le déboutant de ses demandes ou portant condamnation à son encontre ;
Statuant à nouveau, de :
– fixer le salaire de référence à la somme de 4 961,55 € ;
– juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamner, en conséquence, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à lui verser :
* 49 173 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 180,17 € à titre de rappel sur l’indemnité de licenciement ;
* 4 917,30 € de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
* 29 503,80 € de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail ;
– annuler sa convention de forfait en jours ;
– condamner en conséquence la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à lui verser :
* 90 172,77 € brut à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
* 53 281,83 € à titre d’indemnité compensatrice de repos compensateurs ;
* 103 808,65 € brut à titre de rappel d’indemnisation des astreintes ;
– condamner la même à lui verser la somme de 33 451 € brut à titre de rappel de rémunération variable ;
– en tout état de cause, de condamner la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première et appel.
Il soutenait :
– que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse, l’employeur ne pouvant lui reprocher une prétendue insuffisance professionnelle alors qu’il n’avait formulé aucun reproche depuis le début de la relation contractuelle et qu’il avait par ailleurs failli dans sa mission d’accompagnement et de formation en lien avec le poste de responsable de site ;
– que les faits allégués ne forment en réalité qu’une seule faute globale, à savoir des anomalies dans la gestion des stocks du site de [Localité 4] constatées lors d’un unique inventaire le 9 décembre 2019. Ainsi, il indique que cette situation ne peut représenter une incapacité objective et durable, seule à même de caractériser une insuffisance professionnelle ;
– qu’en tout état de cause, l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il serait à l’origine des faits reprochés ;
– qu’en outre, la procédure de licenciement était irrégulière en ce que la lettre de convocation n’était pas claire sur les risques encourus par le salarié, le fondant à obtenir une indemnisation du préjudice subi de ce fait ;
– que le licenciement a été particulièrement brutal, notamment en raison de la remise de la convocation lors d’un comité de direction à [Localité 5] ainsi que de la coupure de l’accès à sa boîte mail le privant d’un grand nombre d’éléments de preuve ;
– que sa clause de forfait-jours est nulle pour ne pas avoir été prévue par la convention collective nationale applicable à la relation contractuelle et que de nombreuses heures supplémentaires lui sont donc dues, de même qu’une indemnisation des repos compensateurs non pris ;
– que les astreintes auxquelles il était contraint en qualité de responsable de site doivent également lui être indemnisé, celles-ci n’ayant jusqu’à maintenant eu aucune contrepartie ;
– que les primes d’objectif pour lesquelles il n’a jamais obtenu communication des objectifs tels qu’il devait les réaliser, ni même des règles de calcul du bonus en lien sont irrégulières et qu’il convient donc de condamner l’employeur au paiement de 100% de la rémunération variable contractuellement prévue.
Aux termes de ses écritures du 9 août 2022, la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION demandait à la cour, à titre principal, de :
– confirmer le jugement dont appel, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [R] la somme de 25 000 € à titre de rappel de rémunération variable ;
– en conséquence, constater le caractère bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [R] ;
– débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, de :
– condamner M. [R] à lui rembourser la somme de 6 800,10 € ;
A titre reconventionnel, de :
– condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutenait :
– que le licenciement de M. [R] pour insuffisance professionnelle est parfaitement fondée. En effet, elle expose que le salarié n’assumait plus la pleine mesure de ses responsabilités de responsable de site, notamment en matière de gestion des produits mis en quarantaine. Sur ce point, la société précise que ces manquements ont généré des pertes financières importantes pour l’entreprise. De même, elle expose que le salarié faisait preuve de carences dans la gestion quotidienne de l’établissement qui lui était confié ;
– que M. [R] a été accompagné de manière adaptée, celui-ci possédant par ailleurs l’ensemble des compétences nécessaires en matière opérationnelle au regard de ses fonctions antérieures ;
– que le salaire de référence retenu par le salarié est erroné, l’indemnité compensatrice de RTT ne pouvant être prise en compte, ni même celle de congés payés, aucune erreur de calcul n’ayant été commise par la société ;
– que rien ne justifie le montant des dommages-intérêts que M. [R] prétend percevoir ;
– que la procédure de licenciement est parfaitement régulière, le courrier remis en main propre portant bien la mention d’une possibilité d’aller jusqu’au licenciement. Ainsi, elle fait valoir que l’erreur, purement matérielle, d’intitulé dans la convocation, ne peut fonder une irrégularité ;
– que le licenciement n’a pas le caractère brutale et vexatoire que M. [R] tente de lui attribuer ;
– que la convention de forfait-jours est valable et lui est donc parfaitement opposable pour avoir été prévu par la convention collective applicable et de surcroît validé par un accord collectif du 26 octobre 1999. De même, elle expose que M. [R] a accepté sans aucune réserve cette convention de forfait-jours ;
– que le salarié ne justifie en rien avoir réalisé les prétendues astreintes de mai 2017 à janvier 2020 ;
– que M. [R] a été parfaitement rempli dans ses droits concernant les primes d’objectifs, ces derniers étant fixés lors de chaque entretien annuel d’évaluation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2023.
A l’audience du 6 novembre 2023, M. [R] a déclaré se désister de son appel, et la SAS ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION a indiqué qu’elle acceptait ce désistement.
SUR CE,
En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d’appel de M. [R] est accepté par la société intimée.
Selon l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord contraire entériné entre les parties et communiqué à la cour ces dispositions doivent trouver application.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE acte à M. [M] [R] de son désistement d’appel et à la société ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION de son acceptation de ce désistement ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre les parties par l’effet de leur désistement d’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par M. [R] ;
DECLARE la cour dessaisie de l’instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
[E] [S]. [I] [G].