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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 23/11/2023
N° de MINUTE : 23/991
N° RG 23/02068 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4F7
Jugement (N° 22-000427) rendu le 07 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 19]
APPELANTS
Monsieur [S] [U]
né le 05 Avril 1959 à Etterbeek Belgique – de nationalité Belge
[Adresse 27] (Belgique)
Madame [G] [C] épouse [U]
née le 08 Août 1971 à [Localité 23] ([Localité 8]) – de nationalité Française
[Adresse 27] (Belgique)
Non comparants, ni représentés
INTIMÉS
Monsieur [I] [B]
[Adresse 2]
Représenté par Me Carine Lecuiter Rosseel, avocat au barreau de Dunkerque
Département du Nord Diple – PDD – SLF
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société [14]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [28] chez [26]
[Adresse 7]
SNC [17]
[Adresse 21]
Société [25]
[Adresse 6]
Société [28]
[Adresse 29]
Société [13]
[Adresse 15]
Société [20] chez [22]
[Adresse 3]
Société [30]
[Adresse 10]
Organisme [16]
[Adresse 12]
Société [24]
[Adresse 5]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 18 Octobre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 avril 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 25 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 18 octobre 2023 ;
***
Suivant déclaration déposée le 22 février 2022, M. [S] [U] et Mme [G] [C], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 23 mars 2022, la [18], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U] et Mme [C], a déclaré leur demande recevable.
Le 11 mai 2022, après examen de la situation de M. [U] et Mme [C] dont les dettes ont été évaluées à 16 208,37 euros, les ressources mensuelles à 1214 euros et les charges mensuelles à 2410 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1089,42 euros, une capacité de remboursement de -1196 euros et un maximum légal de remboursement de 124,58 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [U], âgé de 63 ans, était retraité, que Mme [C], âgée de 50 ans, était serveuse et actuellement en CDI, qu’ils avaient un enfant à charge âgé de 17 ans, qu’ils avaient bénéficié de plusieurs rétablissements personnels en 2016, 2018 et 2020 et qu’aucune amélioration significative de leur situation n’était prévisible à court ou moyen terme, a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [I] [B], créancier bailleur, contestant la mesure de rétablissement personnel et concluant à l’irrecevabilité de la demande M. [U] et Mme [C] au regard de leur mauvaise foi.
Par jugement en date du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit recevable le recours présenté par M. [I] [B], a déclaré M. [U] et Mme [C] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [U] et Mme [C] ont relevé appel le 25 avril 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 12 avril 2023.
Par courriers électroniques envoyés le jeudi 28 septembre 2023 à 10h54 et le mardi 17 octobre 2023 à 8h31 au greffe de la cour d’appel de Douai, M. [U] et Mme [C] ont indiqué se “rétracter” de leur appel au motif qu’ils déménageaient pour les Pays-Bas en raison de l’opération de leur fille.
À l’audience de la cour du 18 octobre 2023, les parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 9 juin 2023, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;
Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;
Attendu que M. [U] et Mme [C] ont interjeté appel du jugement rendu le 7 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la cour d’appel de Douai et expédiée le 25 avril 2023 ;
Attendu qu’il ressort des courriers électroniques envoyés le jeudi 28 septembre 2023 à 10h54 et le mardi 17 octobre 2023 à 8h31 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que M. [U] et Mme [C] se désistent de leur appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque le 7 avril 2023 ;
Que M. [U] et Mme [C] se désistant de leur appel sans réserves et le désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de l’affaire ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate le désistement de l’appel ;
Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 23/02068 ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS