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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/10325 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYWA
S.A. [2]
C/
[3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me Isabelle HADOUX-VALLIER
– [3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES-DU-RHONE en date du 10 Décembre 2018, enregistré au répertoire général sous le n° 21703319.
APPELANTES
S.A [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [M] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEES
S.A [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle HADOUX-VALLIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[3], demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [M] [L] en vertu d’un pouvoir
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société anonyme (SA) [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l’issue duquel, l'[Adresse 5] ([3]) lui a adressé une lettre d’observations en date du 8 juillet 2016.
Par lettre du 22 novembre 2016, l’URSSAF [3] a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 677.379 euros dont 593.779 euros de cotisations et 83.600 euros de majorations de retard au titre du redressement sur la période 2013 à 2015.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins d’obtenir une remise gracieuse des majorations de retard complémentaires dues au titre de la procédure de contrôle et à défaut de réponse de la commission, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 mai 2017. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 211703319.
Elle a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône par courrier recommandé expédié le 25 septembre 2017, aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue le 25 avril 2017 sur contestation de la mise en demeure du 22 novembre 2016. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 21704189.
Par jugement rendu le 10 décembre 2018, le tribunal a :
– ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 21703319 et 21704189 pour se poursuivre sous la seule référence 21703319,
– rejeté la fin de non recevoir opposée par l’URSSAF [3] à la SA [2] pour recours sur majorations de retard valant reconnaissance de dette, antérieur à celui sur le fond du redressement,
– rejeté l’exception de procédure invoquée par la SA [2] pour irrégularité de la mise en demeure du 22 novembre 2016,
– débouté la SA [2] de ses prétentions relatives aux chefs de redressement portant les numéros 1, 3 et 5 de la lettre d’observations du 8 juillet 2016,
– accueilli favorablement les prétentions de la SA [2] relatives aux chefs de redressement portant les numéros 8,9 et 10 dans l’ordre de la lettre d’observations du 8 juillet 2016,
– renvoyé les parties en phase amiable pour déterminer le montant des sommes à rembourser par l’URSSAF [3] à la SA [2] s’étant acquittée en cours d’instance de l’intégralité des redressements opérés des suites de la procédure de contrôle en litige,
– fait droit ‘à la demande de la SA [2] concernant les majorations de retard initiales formées au titre de la période écoulée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, s’agit des chefs de redressement non retenus en phase décisive’,
– débouté la SA [2] de sa demande de remise de majorations complémentaires afférentes à la période écoulée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015,
– débouté les parties de l’ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 8 février 2019, la SA [2] a indiqué interjeté appel partiel d’un jugement n°21600660 rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône en joignant le jugement rendu sous le numéro 21703319 susvisé. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/02446.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2019, l’URSSAF [3] a également interjeté appel du jugement.L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/03293.
Par ordonnance présidentielle du 10 janvier 2020, les appels ont été joints pour être suivis sous le seul numéro RG 19/02446.
Par nouvelle ordonnance présidentielle du 22 janvier 2020, l’affaire suivie sous le numéro RG 19/02446 a été radiée du rôle des affaires en cours pour défaut de diligences des parties, puis remise au rôle par décision du 24 juin 2021 sur initiative de l’URSSAF [3] sous le numéro RG 21/10325.
Entre temps, le 30 novembre 2020 la SA [2] et l’URSSAF [3] ont signé un procès-verbal de conciliation aux fins de mettre fin :
– aux affaires pendantes devant la cour sous les numéros RG 19/02446 et RG 19/02436, et devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille initialement enrôlée sous le numéro 21804239 devenu RG 18/0212, relatives aux contestations du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et la mise en demeure du 14 décembre 2012 pour un montant de 3.592.584 euros,
– à l’affaire initialement pendante devant la cour sous le numéro RG 19/03293 et jointe par ordonnance du 10 janvier 2020 à l’affaire enregistrée sous le numéro RG 19/02446 pour être suivie sous ce seul numéro, puis radiée par ordonnance du 22 janvier 2020, et relative aux contestations du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 et la mise en demeure du 22 novembre 2016 pour un montant de 677.379 euros.
A l’audience du 26 octobre 2023, la SA [2] reprend oralement les conclusions déposées au greffe de la cour le 25 octobre 2023. Elle demande à la cour de:
– homologuer l’accord intervenu entre elle et l’URSSAF le 30 novembre 2020,
– prendre acte du désistement des parties de leur recours dirigés à l’encontre du jugement n°21600660 et n°21703319 notifiés respectivement le 8 janvier 2019 et 21 janvier 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille,
– constater l’extinction de l’instance et ordonner le dessaisissement de la cour,
– dire que chaque partie conservera la charge des frais et honoraires qu’elle aura exposés.
L'[3] demande à la cour d’homologuer la conciliaion judiciaire signée par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article128 du code de procédure civile dispose que les parties peuvent se concilier, d’elles-mêmes ou à l’initiative du juge, tout au long de l’instance.
En outre, aux termes de l’article 384 suivant, ‘En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.’
En l’espèce, les parties se sont conciliées en cours d’instance d’appel et ont signé un procès-verbal de conciliation en date du 30 novembre 2020 qui ne comporte aucune disposition contraire aux règles d’ordre public et contient des engagements réciproques des parties au sens de l’article 2044 du code civil définissant la transaction.
Il convient de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties et de constater l’extinction de l’instance par l’effet de la transaction.
La cour est donc dessaisie du litige consistant dans l’appel du jugement rendu le 10 décembre 2018 sous le numéro 21703319 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Il n’y a donc pas à constater le désistement de l’appel du jugement rendu le 10 décembre 2018 sous le numéro 21703319.
N’étant pas saisie de l’appel du jugement numéro 21600660 rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, la cour ne peut constater le désistement des parties conformément à la demande présentée par la SA [2] qui est sans objet.
Les parties se sont entendues pour que chacune d’elles conserve la charge des dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Homologue le procès-verbal de conciliation signé par la SA [2] et l’URSSAF PACA le 30 novembre 2022,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement de l’appel du jugement rendu le 10 décembre 2018 sous le numéro 21703319 dont la cour n’est plus saisie.
Dit n’y avoir lieu à constater le désistement des parties de leur appel à l’encontre du jugement rendu sous le numéro 21600660, le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, dont la cour n’a pas été saisie,
Rappelle que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais irrépétibles et des dépens exposés.
Le greffier La présidente